Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-17.061

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 654 F-D Pourvoi n° E 15-17.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [O], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déposé une demande de retraite personnelle prenant effet au 1er juillet 2011, Mme [D] a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus opposé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre de porter le montant de sa pension de retraite à hauteur du minimum contributif majoré ; Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient qu'il résulte du relevé de carrière de Mme [D] qu'elle ne justifie que de 99 trimestres cotisés au régime général, les autres trimestres portés étant validés, mais à titre gratuit sans avoir été cotisés ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse précise du document considéré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de majoration du minimum contributif, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre ; la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [D] de sa demande en révision du montant de sa pension de retraite personnelle ; AUX MOTIFS QUE sur le calcul de la pension de retraite personnelle, en application de l'article D.351-2-2 du code de la sécurité sociale, pour les retraites dont la date d'effet est fixée à compter du 1er avril 2009, comme en l'espèce, la majoration au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré est calculée et attribuée lorsque l'assuré justifie d'au moins 120 trimestres cotisés ; qu'il résulte du relevé de carrière de Mme [D] (cf annexes 6 et 6 bis aux conclusions de la Caisse) qu'elle ne justifie que de 99 trimestres cotisés au régime général, les autres trimestres portés étant validés mais à titre gratuit, sans avoir été cotisés ; que Mme [D], qui avait reçu des explications détaillées de la Caisse sur cette question le 4 janvier 2008 au reçu de son relevé de carrière (cf sa pièce n°1-1), ne rapporte aucun élément de nature à en réfuter la pertinence, et contrairement à ce qu'elle prétend, ce courrier ne contient aucune reconnaissance, par la CARSAT, qu'elle aurait validé 115 trimestres cotisés au régime général et 20 trimestres cotisés au régime agricole, l'indication finale dont elle prétend tir