Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-18.461
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 656 F-D Pourvoi n° B 15-18.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Supplay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Scierie exploitation forestière boullevillaise (SEFOB), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Supplay, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Scierie exploitation forestière boullevillaise, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mars 2015), qu'un salarié intérimaire mis à disposition de la société Scierie exploitation forestière boullevillaise par la société Supplay, entreprise de travail temporaire (l'employeur), ayant été victime, le 17 janvier 2003, d'un accident du travail, un procès-verbal de conciliation est intervenu le 3 mars 2006 entre l'employeur, la victime, l'entreprise utilisatrice, son assureur la société Axa France IARD et la caisse primaire d'assurance maladie dans lequel le principe d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident a été retenu ; que l'employeur a assigné devant un tribunal de grande instance l'entreprise utilisatrice et son assureur pour obtenir le remboursement de diverses sommes imputables à l'accident du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance incompétent, alors, selon le moyen : 1°/ que la répartition de la charge financière d'un accident du travail entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relevant du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, s'entend de la répartition du capital représentatif de la rente versée à la victime ou à ses ayants droit ; qu'en l'espèce, l'entreprise de travail temporaire demandait à l'entreprise utilisatrice la réparation du préjudice résultant de frais distincts du capital représentatif de la rente versée à la victime, de sorte qu'en se fondant sur les dispositions réglementaires précitées pour retenir la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étant compétentes exclusivement pour connaître des litiges qui se rapportent à l'application des régimes légaux de sécurité sociale, elles ne sont pas habiles à connaître de l'action d'un cocontractant tendant à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l'autre partie fondée sur un manquement à ses obligations ; qu'en l'espèce, l'entreprise de travail temporaire exerçait à l'encontre de l'entreprise utilisatrice une action fondée sur sa responsabilité contractuelle de droit commun, tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles durant la mission d'un salarié victime d'un accident du travail ; qu'en déclarant cependant que cette demande indemnitaire relevait de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ; Mais attendu que la compétence donnée par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, s'étend au recours que l'entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d'employeur de la victime des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4, peut exercer en application de l'article L. 412-6, en cas d'accident du travail imputable à la faute ine