Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-18.678

Déchéance Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Déchéance partielle et Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 665 F-D Pourvoi n° N 15-18.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Easydis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre trois arrêts rendus le 15 septembre 2014 n° RG : 13/01012 le 23 mars 2015 n° RG : 13/01012 et le 7 avril 2015 n° RG : 15/00416 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Easydis, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Easydis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 2014 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société Easydis s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 15 septembre 2014 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 mars 2015 rectifié par arrêt du 7 avril 2015 : Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués, que [J] [N], salarié de la société Easydis (l'employeur), ayant été retrouvé inanimé dans son bureau le 24 juillet 2011 une heure et demie après sa prise de poste et son décès constaté peu après, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne a pris en charge ce décès au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1°/ que la constatation par un expert judiciaire de l'absence d'origine professionnelle du décès d'un salarié survenu sur le lieu du travail suffit à empêcher que ce décès soit pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce l'expert nommé par la cour d'appel avait expressément conclu que le décès de [J] [N] ne pouvait pas avoir une origine professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que le décès pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la constatation par un expert de l'absence d'origine professionnelle d'une lésion survenue à un salarié sur son lieu de travail permet de détruire la présomption d'imputabilité professionnelle de la pathologie constatée, sans qu'il soit nécessaire de déterminer l'origine exacte de cette dernière ; qu'en constatant que l'expert avait exclu le fait que le décès de [J] [N] ait pu avoir une origine professionnelle, pour néanmoins décider la prise en charge dudit décès au titre de la législation professionnelle, faute pour l'employeur de ne pas avoir justifié d'un état pathologique préexistant, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'un accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; Et attendu que l'arrêt retient que si l'expert désigné par la cour d'appel conclut à l'absence d'arguments médicaux permettant d'attribuer le décès du salarié à une origine professionnelle, il ne donne aucun élément susceptible de le rattacher à une cause extérieure au travail ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, à laquelle il n'est pas reproché de dénaturation, a pu déduire que le décès devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 2014 ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Conda