Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-12.237

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 666 F-D Pourvoi n° M 15-12.237 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de [Localité 2] (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 6], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], de Me Ricard, avocat de M. [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ([Localité 2], 15 mai 2014), que M. [B], de nationalité chinoise, résidant en France sans titre de séjour, a été victime, le 20 juillet 2005, d'un accident alors qu'il se trouvait sur un chantier de rénovation, lui occasionnant des blessures ; que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] lui ayant opposé, le 22 mars 2006, un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que la loi ne fait aucune distinction selon que le travail est légal ou clandestin ; que l'établissement de la réalité d'un travail subordonné est donc la condition nécessaire et suffisante à la qualification d'accident du travail ; qu'en jugeant dès lors, pour le débouter de ses demandes, qu' « à supposer même que la réalité d'un travail subordonné soit établie, cette activité accomplie sciemment de façon clandestine, en l'absence d'autorisation de travailler, ne pouvait ouvrir droit aux prestations de l'assurance sur les risques professionnels », la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale par adjonction d'une condition ; 2°/ qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que l'établissement de la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail suffit peu important que l'identité de l'employeur soit précisément connue ; qu'en l'espèce, il s'était attaché à démontrer que le jour de son accident, le 20 juillet 2005, il exécutait un travail salarié, pour le compte de M. [Y], dans le pavillon de M. [K] situé au [Adresse 5] ; que pour ce faire M. [B] avait produit notamment trois pièces établissant le temps et le lieu de l'accident qui lui avait coûté la perte d'un oeil , à savoir d'une part, deux mains courantes déposées par M. [K] dans lesquelles ce dernier reconnaissait que M. [B], l'ouvrier qui exécutait chez lui des travaux de rénovation, s'était crevé un oeil et était venu chez lui ensuite accompagné de son patron pour lui réclamer de l'argent et, d'autre part, une attestation des sapeurs pompiers de [Localité 3] relative à leur intervention, le 20 juillet 2005, au [Adresse 4]pour porter secours à une personne de sexe masculin d'origine étrangère, victime d'un accident du travail ; qu'en déboutant M. [B] de sa demande de prise en charge par l'assurance maladie de son accident parce qu'il n'aurait pas rapporté la preuve qu'il exerçait une activité salariée sous l'autorité de M. [Y], la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier légalemen