Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 14-26.612

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 668 F-D Pourvoi n° R 14-26.612 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [M] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 16 septembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, dans le litige l'opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [C], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. [C] a formé opposition à une contrainte signifiée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) au titre des cotisations portant sur la période s'étendant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 ; Attendu que, pour accueillir cette opposition, le jugement retient que la caisse ne démontre pas que M. [C] exerce l'une des activités mentionnées par l'article 2 de ses statuts, ne produit pas une demande d'adhésion formée par l'intéressé, ni ne justifie d'une délibération de son conseil d'administration aux termes de laquelle celui-ci aurait été affilié ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant, pour déterminer la situation de l'intéressé, sur les statuts de la caisse qui n'intéressent que le fonctionnement interne de cet organisme, le tribunal a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition à contrainte recevable, le jugement rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [M] [C] à l'encontre de la contrainte délivrée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) le 24 août 2009 et signifiée à sa personne le 5 juillet 2012 (contrainte relative aux cotisations et majorations de retard de juillet 2007 à juin 2008) et au fond fait droit au recours, d'avoir ordonné l'annulation de la contrainte sus-visée et exonéré totalement Monsieur [C] du paiement des cotisations réclamées par la CIPAV au titre de la période ‘juillet 2007 - juin 2008' et d'avoir condamné la C