Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-18.204
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 672 F-D Pourvoi n° X 15-18.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [P] du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] a formé opposition à une contrainte signifiée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) au titre des cotisations portant sur la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 2008 et des majorations de retard ; Attendu que pour rejeter cette opposition, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon l'article 1.2 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à cet organisme et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires, les personnes qui exercent, à titre libéral, notamment la profession de conseil, retient, par motifs propres et adoptés, que M. [P], qui ne justifie pas relever d'un autre régime, doit donc être affilié à la CIPAV en sa qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée pour son activité de conseil en informatique ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant, pour déterminer la situation de l'intéressé, sur les statuts de la caisse qui n'intéressent que le fonctionnement interne de cet organisme, le tribunal a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, par confirmation du jugement, il a validé la contrainte du 6 août 2010 et condamné Monsieur [P] à payer à la CIPAV la somme de 4.436,36 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de ses statuts, sont affiliés à la C.I.P.A.V. et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l'article 1.2 : 1) les personnes qui exercent à titre libéral : les d'architecte, d'agréé en architecture, de conseil, de dessinateur technique ou projeteur, d'économiste du bâtiment, d'expert, de géomè