Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-14.298
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 676 F-D Pourvoi n° B 15-14.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Kuehne+Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Kuehne+Nagel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Kuehne+Nagel (la société) un redressement réintégrant notamment dans l'assiette de cotisations 2008 la contribution de l'employeur au financement du régime de prévoyance complémentaire « remboursement de frais médicaux » dont bénéficient ses salariés ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une contribution patronale uniforme est une condition nécessaire au respect du caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire : qu'en l'espèce, il est constant que la participation patronale était différente pour la catégorie des ouvriers-employés selon que les salariés avaient été engagés avant le 5 janvier 2007 et souhaitaient conserver le bénéfice du régime « fermé » (taux 1,255 %) ou qu'ils avaient été engagés après cette date et bénéficiaient du nouveau régime (taux 1,43 %) ; qu'en jugeant néanmoins que le régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise qui, pour la catégorie des ouvriers-employés, faisait coexister des taux de participation patronale différents, respectait le caractère collectif exigé par les textes, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel l'URSSAF d'Ile-de-France faisait valoir qu'en matière de prévoyance, l'existence d'une contribution patronale uniforme, est une condition nécessaire au respect du caractère collectif imposé par l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le critère de l'ancienneté, ou de la date d'embauche, ne peut servir à déterminer une catégorie objective de salariés ; qu'en l'espèce, seuls les ouvriers-employés présents dans l'entreprise avant le 5 janvier 2007 avaient la faculté de continuer à bénéficier du régime « fermé », à l'exclusion des salariés de cette catégorie embauchés après cette date ; qu'en jugeant que le critère pour différencier les salariés à l'intérieur de la catégorie des ouvriers-employés n'était pas celui de leur date d'embauche ou de leur ancienneté mais celui de leur rattachement ou non au régime de base obligatoire, quand seuls les salariés embauchés avant le 5 janvier 2007 pouvaient choisir leur rattachement ou pas au régime « fermé », la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; 4°/ que, pour juger que le régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise revêtait bien un caractère collectif, la cour d'appel a retenu que la différence de traitement réservée aux ouvriers-employés appartenant au groupe « fermé » était justifiée par le préjudice subi par cette catégorie de salariés du fait de la mise en place du régime harmonisé le 30 juillet 2007, dans la mesure où l'augmentation de la participation salariale de ces derniers aurait engendré une importante diminution de leur rémunération nette, diminution non subie par le reste du personnel ; qu'en statuant ainsi, quand le bénéfice du régime fer