Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-16.777

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° W 15-16.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Applications Plastiques Thermoformés Extrudés (Apte), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié direction de la sécurité sociale [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Applications Plastiques Thermoformés Extrudés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2015), qu'après un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Île-de-France, a notifié à la société Applications Plastiques Thermoformés Extrudés (la société) un redressement suivie, le 23 janvier 2009, d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, de l'indemnité de rupture versée à son mandataire social, alors, selon le moyen, que seule la somme mise effectivement à la disposition du bénéficiaire entre dans l'assiette de calcul des cotisations sociales ; que cette somme doit avoir été définitivement versée à l'intéressé ; qu'en l'espèce, la société a établi qu'elle avait annulé l'indemnité de mise à la retraite allouée à M. [D] à l'occasion de la révocation de son mandat de président du directoire et que M. [D] avait renoncé à se prévaloir de cette créance ; qu'en décidant cependant que seule importait que la somme litigieuse ait été mise effectivement à la disposition de M. [D] par inscription sur son compte courant d'associé et que l'annulation ultérieure de l'allocation litigieuse ne faisait pas disparaître l'obligation de la société APTE de cotiser, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'indemnité versée à un mandataire social lors de sa mise à la retraite volontaire, par inscription à son compte courant d'associé, doit entrer, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par la société cotisante, peu important l'annulation ultérieure de cette mise à disposition ; Et attendu que l'arrêt relève que M. [D], président du directoire de la société a demandé lui-même son départ à la retraite et que sa décision a été acceptée le 31 mars 2006, date à laquelle il a accédé aux fonctions de président du conseil de surveillance ; qu'à cette occasion une indemnité de mise à la retraite de 22 600 euros lui a été attribuée sans être soumis à cotisations ; que M. [D] a précisé qu'il ne s'opposerait pas à son remplacement par son fils dans les fonctions de président du directoire et que la mise à la retraite de l'intéressé s'est faite d'un commun accord ; que la société ne justifie d'aucun élément de nature à établir qu'il s'agissait d'une cessation forcée de ses fonctions; que la circonstance que l'indemnité litigieuse ait été inscrite sur le compte courant d'associé de l'intéressé et non versé directement à M. [D] n'exonère pas la société de son obligation de cotiser ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'indemnité ne pouvait bénéficier de l'exonération partielle de cotisations prévue par l'articl