Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-17.432
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 678 F-D Pourvoi n° G 15-17.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 2015), que M. [B] [M], salarié de la société Solvay spécialité France (l'employeur) a souscrit le 23 septembre 2011 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) une déclaration d'accident du travail ; qu'après refus de la caisse de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, M. [M] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis à son examen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [B] [M] de sa demande tendant à voir prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels l'accident du travail dont il a été victime les 19 et 23 octobre 2009 ; AUX MOTIFS propres QUE "Monsieur [M] expose que le 23 octobre 2009, il a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail à la suite de l'annonce faite le 19 octobre 2009 par son employeur selon laquelle l'intérimaire qui l'a remplacé pendant un arrêt maladie de 2 mois a été nommé à la place de son responsable direct, que cette annonce lui était incompréhensible dans la mesure où l'intérimaire en question n'avait pas de diplôme ni l'expérience nécessaire alors que lui-même est titulaire d'une licence en organisation et gestion des achats obtenue en 2007 et qu'il est salarié de l'entreprise depuis plus de 30 ans dont 14 ans au service des achats ; que Monsieur [M] rappelle qu'il a été placé en arrêt maladie du 23 octobre 2009 au 6 novembre 2011 pour trouble dépressif réactionnel sévère. ; qu'il verse aux débats les éléments suivants : - un certificat médical du 27 octobre 2009 du docteur [J] faisant état d'un examen le 24 octobre pour un état d'angoisse, - des certificats du docteur [P] des 7 décembre 2009 et 25 février 2010 prescrivant des arrêts de travail, - un certificat médical initial établi le 20 mai 2011 par le docteur [J] qui mentionne : « Syndrome dépressif majeur consécutif à un conflit professionnel. Demande de prise en compte en AT à compter du 24 octobre 2009 » ; QU'aucune trace objective de tentative de suicide n'est rapportée ; que l'attestation délivrée le 30 septembre 2011 par le chef de centre du SDIS des Bouches du Rhône n'apporte aucune précision sur ce point et [que] le courriel établi par Monsieur [M] le 23 octobre 2009, s'il fait état d'intentions suicidaires, ne caractérise aucun passage à l'acte ; QUE si la décision d'affecter au poste convoité par Monsieur [M] une autre personne ayant la préférence de l'employeur, rien ne permet de considérer les répercussions de cette annonce sur l'état de santé de Monsieur [M] comme caractérisant un accident du travail ; QUE le rapport d'enquête diligentée par la Caisse Primaire du Gard après avoir entendu Monsieur [M] précise : «Mon