Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-18.476
Textes visés
- Article L. 332-3 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 683 F-D Pourvoi n° T 15-18.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 26 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme [W], indemnisée, depuis le 22 mars 2010, au titre de l'assurance maladie par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), s'est rendue en Autriche du 25 juillet au 11 août 2010 ; que la caisse lui ayant réclamé le remboursement du montant des indemnités journalières afférentes à la durée de son séjour à l'étranger, Mme [W] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à celui-ci, le jugement retient qu'aucun régime d'autorisation préalable, contraire au principe de libre circulation, ne ressort de la législation applicable à titre d'obligation, au regard des dispositions prévus par les règlements européens successifs d'effet direct en droit interne ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme [W] n'avait effectué qu'un bref séjour en Autriche, de sorte que la situation de celle-ci n'entrait pas dans le champ matériel du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir accueilli Mme [D] [W] favorablement en sa contestation de la position adoptée le 8 mars 2011 par la commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant retenu le bien fondé du refus de maintien des indemnités journalières de l'assurance maladie du 25 juillet au 11 août 2010 au cours du séjour de l'assuré social en République d'Autriche ; AUX MOTIFS QUE « la localisation en République d'Autriche de la résidence de Mme [D] [W] lors du séjour litigieux sur la période écoulée du 25 juillet au 11 août 2010 place la solution du litige dans le contexte d'application du droit de l'Union européenne ; Que sur ce terrain juridique, l'article 22 du Règlement (CEE) du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) n°1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux