Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 14-21.437
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 684 F-D Pourvoi n° R 14-21.437 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [F], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 433-4,1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable à la date des arrêts de travail litigieux ; Attendu, selon ce texte, que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé en fonction d'une fraction du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'un accident du travail survenu le 30 novembre 2007, M. [F] a été indemnisé au titre de l'incapacité temporaire pour la période du 1er décembre 2007 au 2 septembre 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ; que, contestant le salaire journalier retenu par la caisse, M. [F] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir partiellement ce recours, l'arrêt retient que M. [F] a perçu, en septembre 2007, un salaire de 6 497,43 euros et, en octobre 2007, un salaire de 4 875,40 euros et le salaire de référence des deux derniers mois s'élève à 5 686,41 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salaire était réglé mensuellement, ce dont il résultait que le salaire journalier devait être calculé en fonction de la dernière paye précédant l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le montant retenu pour le calcul de l'indemnité journalière consécutive à l'accident du travail déclaré le 1er décembre 2007 par monsieur [F] s'élève à un montant de 5.686,41 euros bruts et d'avoir renvoyé Monsieur [F] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la régularisation de ses droits au vu du montant de 5686,41 euros bruts défini AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] a été victime d'un accident de travail le 30 novembre 2007 qui a été pris en charge par la CPAM suite à la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2010 ; que le présent litige porte sur le calcul de l'indemnité journalière devant être perçue par monsieur [F] ; que selon l'article L.433-2 du code de sécurité sociale, ‘l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'