Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-20.280
Textes visés
- Article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 687 F-D Pourvoi n° D 15-20.280 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [I], épouse [C], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [I], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I], épouse [C], a formé opposition à une contrainte décernée le 30 septembre 2011 par la caisse du mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône (la caisse) en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard dues au titres des années 2005 à 2010 ; Attendu que pour valider la contrainte, l'arrêt, après avoir rappelé que celle-ci vise six mises en demeure, retient que les majorations et sanctions ont été appliquées en raison de l'absence de transmission par la cotisante de ses revenus professionnels pour l'exercice 2007 et pour non paiement des exercices 2005 à 2010 inclus ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si les prescriptions triennale ou quinquennale prévues par le texte susvisé n'étaient pas acquises pour partie des sommes réclamées par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait validé la contrainte du 30 septembre 2011 d'un montant de 11 304,27 € ; AUX MOTIFS propres QUE « la Caisse fait ressortir que postérieurement au jugement susvisé dont appel, le TGI d'Aix en Provence a ouvert par jugement en date du 22 janvier 2013 une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [B] [C], et désigné Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur ; que la caisse a effectivement assigné ce dernier à comparaître à la présente audience de la cour ; que celui-ci a fait part de sa volonté de ne pas comparaître ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la créance de la CMA est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, que la CMSA a valablement produit sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, et que ce dernier a été appelé dans la présente procédure en appel du jugement susvisé du TASS des Bouches du Rhône ; Qu'il en résulte comme conséquence, que la juridiction de sécurité sociale demeure compétente pour statuer sur la créance éventuelle de la CMSA, et fixer éventuellement son montant ; que dans cette hypothèse, il ne serait pas