Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-13.233

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° U 15-13.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fonderies de Brousseval et Montreuil, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Fonderies de Brousseval et Montreuil, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R], salarié de la société Fonderies de Brousseval et Montreuil (l'employeur), a déclaré, le 22 décembre 2010, une pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse), au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en ses deux premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; Attendu que pour déclarer la prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la caisse a pris sa décision au regard de pièces qui ne figuraient pas parmi celles adressées en copie par courrier du 1er avril 2011 et présentées comme l'ensemble des pièces constitutives du dossier réalisé par cet organisme social, de sorte que l'employeur n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations, alors qu'aucune mention de l'avis du médecin-conseil ne permet de savoir sur quel constat ou quel élément médical ce médecin s'est basé pour fixer la date de première constatation médicale au 3 décembre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'avait pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil et qu'était joint au dossier l'avis favorable de ce praticien, fixant la date de première constatation médicale de l'affection déclarée au 3 décembre 2010, de sorte que l'employeur avait été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Fonderies de Brousseval et Montreuil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fonderies de Brousseval et Montreuil et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligence