Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-17.581
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 695 F-D Pourvoi n° V 15-17.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Air France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Air France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 2015), que salarié de la société Air France, M. [F] a été victime, le 7 février 1992, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a refusé de prendre en charge ; qu'une décision de justice irrévocable a admis, le 31 mai 2007, le caractère professionnel de l'accident ; que M. [F] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, comme étant prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription biennale commence à courir à compter du jour où la victime a connaissance de la prise en charge de son accident et est en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que la notification rectificative du 23 juin 2011 mentionnait un taux d'IPP de 15 % octroyé à compter du 4 mars 1995, lendemain de la consolidation, quand elle se devait de constater qu'au 23 juin 2011 seulement l'intéressé avait eu connaissance de la prise en charge de son accident avec attribution, après consolidation au 3 mars 1995, d'une rente à compter du 4 mars 1995, ce dont il résultait que, jusqu'à la date de la notification du 23 juin 2011, le délai de prescription biennale n'avait pas couru, et que la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable était recevable, la cour d'appel a violé l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le délai de prescription ne commençait à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, l'arrêt relève que la cour d'appel de Douai a, par décision du 31 mai 2007, reconnu le caractère professionnel de l'accident subi par M. [F] ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, introduite le 30 mars 2010, était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande d'un salarié (M. [F], l'exposant), victime d'un accident du travail, tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la compagnie Air France) ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivaient par deux ans à dater : 1) du jour de l'accident ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière, 2) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation de paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; qu'il ét