Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-17.188

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10258 F Pourvoi n° T 15-17.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bolloré, venant aux droits de la société Lacoste Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], 4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bolloré, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Helvetia assurances, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bolloré aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bolloré ; la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bolloré. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] est due à une faute inexcusable de la société Bolloré, ordonné la majoration au maximum de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie, dit que M. [S] a droit au versement de l'allocation forfaitaire conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, dit que cette allocation forfaitaire sera versée directement au Fiva par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde laquelle devra en conséquence verser au Fiva la somme de 16.261,30 euros, dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente sera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [S] de la façon suivante : 45.000 euros au titre des souffrances morales, 30.000 euros au titre des souffrances physiques, 33.000 euros au titre du préjudice d'agrément, et 2.000 euros au titre du préjudice esthétique (soit au total 110.000 euros), dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devra verser au Fiva la somme de 110.000 euros en réparation des préjudices personnels de M. [S], condamné la société Bolloré venant aux droits de la SCAC Lacoste à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance ainsi que le montant du capital représentatif de la majoration de rente tel que calculé et notifié par la caisse ; AUX MOTIFS QU'il est constant que M. [S] a travaillé pour le compte de la société de manutention Lacoste du 7 octobre 1971 au 31 août 1973 puis après le rachat de cette dernière par la SCAC Lacoset, pour le compte de cette entreprise, du 9 juin 1975 au 3 septembre 1986 ; qu'il ressort du rapport d'enquête établi le 19 avril 2006 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qu'il a effectué exactement le même travail et dans les mêmes conditions au sein de ces deux sociétés et que du fait de son activité, l'exposition professionnelle de M. [S] à l'inhalation des poussières de l'amiante est incontestable ; qu'en effet, il ressort clairement des déclarations circonstanciées et concordantes de M.[V], docker professionnelle sur le port de [Localité 1] de 1974 à 2003, de M. [O], chauffeur de 1974 à 1981 puis chauffeur poids lourds de 1981 à 1985 dans cette même entreprise, que M. [S] travaillait au chargement et au déchargement des bateaux contenant toutes sortes de marchandises, potasse, phosphate, engrais, tourteaux, bois, agrumes, légumes, mais aussi de l'amiante lorsqu'il allait travailler à la Sudoc ce qui représentait environ 20% de son temps de travail, qu'il ne restait pas assis au volant mais qu'il aidait au chargement et sanglait la marchandise et que durant tout ce temps, il avait les pieds dans l'amiante, qu'il participait également au vidage manuel des containers d'amiante selon la procédure suivante : les containers étaient ouverts, les sacs d'amiante sortis manuellement et mis sur palettes, celles-ci étaient ensuite soit chargées sur les camions à destination de clients, soit stockées dans des hangars et à l'extérieur, les containers vides étaient ensuite balayés à sec ; que cette participation active de M. [S] au déchargement de containers d'amiante durant son activité professionnelle exercée pour le compte des sociétés Lacoste est encore confirmée par M. [M] [X], ancien salarié des sociétés Lacoset et SCAC Lacoste et par M. [P] [N], retraité de la SCAC Lacoste aux termes d'attestations établies aux formes de droit au mois de mai 2008 ; que plusieurs anciens salariés de la société Lacoste et de la SACAC Lacoste ont également attesté de leur participation habituelle au dépotage des containers et à la manipulation de sacs d'amiante sur les quais de [Localité 1] ainsi qu'à l'entrepôt Sudoc ; que la teneur de ces différentes pièces et leur caractère probant ne sauraient être remis en cause par les attestations établies par M. [W], ancien directeur de service, par M. [C], ex salarié d'une autre entreprise, par M. [Y], salarié de la SCAC qui indiquent de manière générale et lapidaire qu'à leur connaissance la SCAC Lacoste n'a pas transporté, manutentionné, ou stocké de l'amiante ; qu'il convient, par conséquent, de retenir que M. [S] a participé durant quatorze ans à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante et qu'il a évolué dans un environnement professionnel particulièrement exposé aux poussières de ce matériau ; qu'il est constant que ce salarié n'a, alors, bénéficié d'aucune mesure efficace de protection respiratoire pour le préserver du danger lié à l'amiante et ce, alors même que l'employeur avait ou aurait dû conscience du danger de l'amiante puisque plusieurs textes légaux ou réglementaire visaient la prévention des dangers consécutifs à l'inhalation des poussières en général ou de l'amiante en particulier (1977 : décret sur l'empoussièrement, 1984 : directive sur la protection des travailleurs de l'amiante), que les poussières d'amiante ont été identifiées comme vecteur potentiel de maladies professionnelles dès 1945 et 1950 par l'inscription de pathologies liées à l'amiante au tableau des maladies professionnelles et enfin, que de nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XXème siècle apportent la preuve d'une connaissance bien antérieur à 1976 des dangers de l'amiante étant relevé que la société Lacoste et la SCAC Lacoste, qui appartenaient à la fédération maritime et qui faisaient également partie du bureau commun de main d'oeuvre du port de [Localité 1] ne pouvaient ignorer l'importance du trafic d'amiante sur ce port puisqu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a oscillé de 1962 à 1978 entre 10.000 et 24.927 tonnes par an, qu'il n'a commencé à amorcer une diminution qu'après cette dernière date pour devenir résiduel à partir de 1987 et que dès 1976, le rapport d'activité du comité d'hygiène et de sécurité des entreprises du port de [Localité 1] mentionnait le risque encouru par les dockers déchargeant les sacs d'amiante et que la nécessité de munir les ouvriers de masques avait été préconisée ; qu'enfin, la S.A. Bolloré apparaît particulièrement mal fondée à vouloir opposer la responsabilité d'un tiers (autres employeurs de M. [S] durant son parcours professionnel ) ou l'existence d'une contamination environnementale dans la mesure où la société Evertitube qu'elle qualifie de professionnelle de l'amiante, se trouvait être installée à proximité des quais alors que la société Lacoste puis la SCAC Lacoste, compte tenu de leur organisation, de la nature de leur activité, et des travaux auxquels était affecté leur salarié, avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel ce dernier était exposé et qu'elles n'ont pas pris les mesures pour l'en protéger, étant ajouté qu'il suffit que la faute de l'employeur ait été une cause nécessaire de la maladie professionnelle pour qu'elle engage sa responsabilité alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; 1. ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée par la conscience qu'avait ou que devait avoir l'employeur du danger auquel était exposé son salarié ; que la conscience du danger s'apprécie par rapport à ce que devait savoir un employeur à l'époque d'exposition du salarié au risque, compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise et des travaux effectués par le salarié ; que la société Bolloré a fait valoir que l'employeur était une entreprise de petite taille, qui avait pour seule activité la manutention portuaire et ne pouvait être qualifiée de professionnelle de l'amiante, de sorte que pour la période d'exposition de M. [S] à cette substance, du 7 octobre 1971 au 31 août 1973 puis du 9 juin 1975 au 3 septembre 1986, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, chauffeur poids lourds sur le port de [Localité 1] ; qu'en jugeant le contraire, sans caractériser la conscience du danger au regard de l'activité de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérants qu'un rapport du comité d'hygiène et de sécurité des entreprises du port de [Localité 1] mentionnait le risque encouru par les dockers déchargeant des sacs d'amiante, sans caractériser la connaissance de cette dangerosité au regard des fonctions de chauffeur poids lourd exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la S.A. Bolloré venant aux droits de la SCAC Lacoste la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et d'avoir condamné la S.A. Bolloré venant aux droits de la SCAC Lacoste à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance ainsi que le montant du capital représentatif de la majoration de rente tel que calculé et notifié par la caisse ; AUX MOTIFS QUE la société Bolloré et son assureur prétendent invoquer le caractère mal fondé du recours de la caisse à l'encontre de l'employeur faute par cette dernière d'avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction pour la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [S] ; que toutefois, il résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ; que dès lors, la société Bolloré venant aux droits de la SCAC Lacoste qui est un ancien employeur de M. [S] ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie laquelle a été régulièrement menée à l'égard du dernier employeur de M. [S], la société Manutrans, ainsi que la caisse en justifie par la production aux débats des courriers qu'elle a adressés à cette dernière, d'une part, le 14 avril 2006 pour lui indiquer qu'elle avait reçu le 20 janvier 2006 une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical concernant M. [S] et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire et d'autre part, le 4 mai 2006, pour lui indiquer que l'instruction était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et pour lui préciser la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, étant précisé qu'aucune disposition légale n'impose à la caisse d'aviser l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception et de justifier de cet envoi par la production d'un avis de réception ; qu'il est constant au surplus que la société Bolloré qui se borne à invoquer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la présente action en reconnaissance de sa faute inexcusable ; qu'enfin, il convient de constater que la société Bolloré prétend sans autre précision et justification que « l'établissement où travaillait M. [S] a fait l'objet d'une fermeture » ; que cette seule affirmation ne saurait justifier un rejet de l'action récursoire de la caisse ; que par conséquent, la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [S] ne peut qu'être déclarée opposable à la société Bolloré venant aux droits de la SCAC Lacoste ; 1. ALORS QUE l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, impose à la caisse une obligation d'informer l'employeur ; qu'en affirmant que la caisse n'avait l'obligation d'informer que l'employeur actuel ou le dernier employeur de la victime, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé, ensemble l'article 6 paragraphe 1er de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général des droits de la défense ; 2. ALORS QU'à tout le moins, la caisse a l'obligation d'informer le dernier employeur auprès duquel la victime a été exposé au risque à l'origine de la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir (conclusions d'appel p. 27) que selon le rapport d'enquête de la caisse la société Manutrans, dernier employeur, n'était pas concernée par une exposition du salarié à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir que le principe du contradictoire avait été respecté dès lors que la société Manutrans, dernier employeur, avait été informée par la caisse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principe susvisés ; 3. ALORS QU'il incombe à la caisse, tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, de justifier de l'envoi et de la réception par l'employeur de ces informations ; qu'en se bornant à relever que la caisse produisait aux débats des courriers adressés à la société Manutrans, sans vérifier comme elle y était invitée, que la caisse justifiait de l'envoi et de la réception de ces courriers par ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ; 4. ALORS QU'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse doit fixer un délai à l'employeur pour venir consulter le dossier et formuler des observations et l'informer de la date à compter de laquelle elle prendra sa décision ; que la lettre du 4 mai 2006, visée par l'arrêt attaqué, par laquelle la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction indiquait à ce dernier qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision qui interviendrait le 20.06.06 « au plus tard », ce dont il résulte qu'aucun délai n'avait été fixé à l'employeur pour consulter le dossier et formuler des observations et qu'il n'était pas informé de la date à compter de laquelle la décision de la caisse interviendrait ; qu'en jugeant néanmoins que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie avait été régulièrement menée à l'égard de la société Manutrans, la cour d'appel a violé le même texte ; 5. ALORS QUE la caisse est tenue, préalablement à sa décision, d'assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief ; qu'en considérant que la caisse avait satisfait à cette obligation dès lors que le courrier transmis à l'employeur mentionnait « que l'instruction était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossiers et pour lui préciser la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision », cependant que ce courrier ne précisait pas les éléments de l'instruction recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur, la cour d'appel a violé le même texte ;