Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-15.957

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10261 F Pourvoi n° E 15-15.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'aquitaine ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CARSAT d'AQUITAINE à payer à M. [I] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a, sur le fondement de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, considéré que la CARSAT Aquitaine n'avait à aucun moment informé M. [I] de l'ouverture de ses droits et notamment lors de sa demande de relevé de carrière, avait conditionné le point de départ de la pension de retraite à un délai de quatre mois expirant postérieurement à son soixante-cinquième anniversaire survenu le 17 octobre 2008, en limitant à 1000 € le montant des dommages intérêts accordés, en l'absence de lien de causalité entre la formalisation tardive de la demande de pension de retraite et l'absence d'information en amont ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la demande, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ; que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ; que l'article R.351-34 du même code prévoit que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R.351-22 ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que suite au courrier adressé par Monsieur [I] à la CARSAT en date du 14 août 2008 pour obtenir un relevé de carrière, la caisse a communiqué à l'assuré le relevé réclamé par courrier daté du 21 août 2008, en l'invitant notamment à compléter un questionnaire et en l'alertant sur le fait qu'il ne devait pas oublier de déposer sa demande de retraite au plus tard quatre mois avant le point de départ qu'il aura choisi ; que Monsieur [I] soutient que la caisse a manqué à son obligation d'information prévue à l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale en ne lui adressant pas l'