Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 14-22.420
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10263 F Pourvoi n° J 14-22.420 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T], veuve [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. Aides juridictionnelles totales en défense au profit de Mme [O] [R], M. [L] [R] et M. [I] [R]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 ), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [T], veuve [R], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'ayant droit de [E] [R], décédé, 2°/ à Mme [G] [T], veuve [R], prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [X] [R], elle-même prise en qualité d'ayant droit de [E] [R], décédé, 3°/ à Mme [O] [R], 4°/ à Mme [J] [R], 5°/ à M. [L] [R], 6°/ à M. [I] [R], tous quatre domiciliés [Adresse 1], pris en qualité d'ayants droit de [E] [R], décédé, 7°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société G&R associés, désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse en date du 22 juillet 2014, 8°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mmes [G] [T] veuve [R] et [O] [R] et de MM. [L] et [I] [R] ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que M. [R] avait été victime le 13 décembre 20085 d'un accident devant être pris en charge au titre des accidents du travail ; AUX MOTIFS QUE « la présomption d'imputabilité ne peut être écartée qu'en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'existence d'une chute survenue le 13 décembre 2008, sur le lieu et au temps du travail est établie par les déclarations circonstanciées de Mme [Y] [Q], cliente régulière de l'établissement, qui atteste « avoir vu, le 13 décembre 2008, M. [R], alors que je rentrais dans la pizzeria, à terre, à moitié évanoui. » ; que Mme [W] déclare être passé le samedi 13 décembre 2008 vers 15 heures à la pizzeria et avoir constaté que M. [R] y était seul ; que l'ayant rencontré le lendemain, elle déclare que celui-ci lui a confié qu'il était tombé la veille dans la pizzeria où il travaillait, et qu'il souffrait depuis de maux de tête ; qu'il présentait à cette date, selon plusieurs témoins, un hématome sur l'arcade sourcilière ; qu'au vu des éléments ci-dessus exposés, la preuve est suffisamment rapportée de l'existence d'une chute de M. [R] survenue le 13 décembre 2008, au temps et au lieu du travail, de laquelle il est résulté des lésions qui se sont progressivement aggravées jusqu'au décès, survenu 10 jours après la chute, de l'assuré ; que la présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer en l'espèce ; que force est de constater que ni l'employeur ni la caisse n'apportent aucun élément médical relatif à un éventuel état pathologique antér