Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-18.446
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10266 F Pourvoi n° K 15-18.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SE Tocanier Aire sur Adour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société SE Tocanier Aire sur Adour, de la SCP Delvolvé, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SE Tocanier Aire sur Adour aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SE Tocanier Aire sur Adour et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société SE Tocanier Aire sur Adour Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société TOCANIER AIRE SUR ADOUR SARL de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF des LANDES soit condamnée à lui verser la somme de 5.720,00 € à titre de répétition d'indu de cotisations de sécurité sociale à compter du 19 septembre 2007, à ce que les bordereaux déclaratifs trimestriels, adressés par la SARL SE TOCANIER-AIRE SUR ADOUR aux services de l'URSSAF des LANDES pour les périodes des 4ème trimestre 2008, 1er trimestre 2009, 2ème trimestre 2009, 3ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, et le bordereau récapitulatif pour l'année 2010, soient déclarés conformes en leurs formes et dans leur montant, à ce que les mises en demeure du 4ème trimestre 2008, 1er trimestre 2009, 2ème trimestre 2009, 3ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010 soient déclarées nulles et de nuls effets, et à ce qu'il soit déclaré que le 30 septembre 2004, la société SARL SE TOCANIER-AIRE SUR ADOUR était créancière sur l'URSSAF des LANDES d'une somme de 73.291,00€ au titre des cotisations sociales ; AUX MOTIFS QU' « il existe entre les instances enregistrées sous les numéros 13/00705 et 13/00829 un lien tel qu'il est d'une bonne justice de les faire juger ensemble, puisqu'ils représentent le même appel de la même décision ; leur jonction sera donc ordonnée en application de l'article 367 du code de procédure civile. Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner la jonction avec d'autres dossiers, la société Tocanier ayant choisi d'introduire des recours séparés et n'en ayant pas demandé la jonction devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme. Sur le fond, la société Tocanier poursuit la répétition de sommes qu'elle soutient avoir indûment versées à l'Urssaf. S'agissant des cotisations payées en vertu d'une condamnation prud'homale au profit de deux salariées, Mmes [J] et [I], au motif qu'elle les a payées en vertu d'un redressement infligé à la suite du contrôle de 2003, alors qu'elle les avaient déjà payées'; S'agissant de la reprise de charges sur location-gérance, au motif que ces cotisations ont été payées au titre de sommes provisionnellement affectées au paiement d'une location-gérance qui n'a en définitive pas eu à être réglée après une décision de justice relative à la succession en cause, et que la société a donc procédé à la reprise de l'écriture provisionnelle, et qu'elle peut donc demander le remboursement des co