Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-17.416
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10267 F Pourvoi n° R 15-17.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Dyneff, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est Service juridique, [Adresse 2], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Dyneff ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dyneff aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Dyneff Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'accident dont a été victime Madame [E], le 26 avril 2011, était dû à la faute inexcusable de la société Dyneff AUX MOTIFS QUE l'agression s'était produite alors qu'elle était en train de fermer le rideau de fer du local de la station service constitué d'une cabine automatisée dans laquelle elle travaillait habituellement et alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux de son travail en emportant, comme elle le faisait habituellement, le contenu de la caisse, pour un dépôt en banque ; que la cabine en question n'était équipée d'aucun dispositif de sécurité ou de surveillance (alarme, caméra, notamment) et ce alors même que l'employeur avait identifié le risque, ainsi qu'il résultait du guide produit aux débats, en date du 17 novembre 2009, intitulé « conduite à tenir en cas d'agression » ; qui contenait les éléments suivants : « pas de routine, ni automatisme, discrétion sur l'argent ; restez calme et levez les mains, acceptez la situation, donnez l'argent » ; qu'il apparaissait que la société Dyneff n'avait pas accompli les diligences normales pour assurer la protection de cette dernière, la seule production du guide susvisé étant manifestement insuffisante à cet égard ; qu'en s'abstenant de prendre toute mesure relative à la prévention des risques liés à un transport habituel d'argent en fin de journée et ce, même s'il ne s'agissait que de montants d'espèces peu importants, l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était ainsi exposée sa salariée et qui aurait dû prendre les mesures de sécurité qui s'imposaient, avait ainsi commis un manquement qui avait concouru à la survenance de l'accident et qui était de nature à caractériser la faute inexcusable ainsi commise ; ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE Madame [E], dans le procès-verbal de plainte, avait déclaré : « je fermais le local de la station service à 18 h 30, lorsque j'ai entendu derrière moi une voix d'homme qui me demandait de lui remettre la caisse » ; que la salariée travaillait seule dans une cabine automatisée et partait chaque soir avec le contenu de la caisse pour un dépôt à la banque ; que la cabine de travail n'était ni fermée, ni équipée d'un coffre-fort, ni d'aucun dispositif de surveillance, tel qu'alarme ou caméra ; que le guide intitulé « conduite à tenir en cas d'agressions », en date du 17 novembre 2009, constituait un moyen insuffisant pour exonérer l'employeur de l'absence totale d'installation de dispositif de sécurité ou de surveillance de la cabine dans laquelle travaillait Madame [E] ; que le fait que le local n'était pas destiné au public, ou encore le faible montant des fonds de caisse quotidiens n'étaient pas des éléments pertinents, à telle enseigne qu'ils n'avaient nullement empêché l'agression de se