Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-13.245
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10271 F Pourvoi n° H 15-13.245 et Pourvoi n°T 15-16.705 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : 1°/ Statuant sur le pourvoi n° H 15-13.245 formé par la société MCM intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; 2°/ Statuant sur le pourvoi n° T 15-16.705 formé par la société MCM intérim, contre un arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 3]-Région parisienne, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société MCM Intérim, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° H 15-13.245 et T 15-16.705 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° H 15-13.245 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Sur le pourvoi n° T 15-16.705 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société MCM intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° H 15-13.245 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société MCM intérim Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une entreprise (la société MCM Intérim, l'exposante) de sa demande tendant à voir annuler le redressement de cotisations, afférent à un contrôle clôturé le 17 mars 2009 et à voir condamner en conséquence l'organisme de recouvrement (l'URSSAF du Rhône) à lui rembourser la somme de 129.634 € outre les intérêts de droit ; AUX MOTIFS QUE, par lettre recommandée du 4 janvier 2008, l'URSSAF de [Localité 3] avait informé la société MCM Intérim qu'elle procéderait à un contrôle susceptible de porter sur tous ses établissements ; que rien n'interdisait à l'URSSAF d'adresser plusieurs lettres d'observations ; que la question en litige était de savoir si la première lettre d'observations qui fixait une fin de contrôle au 29 août 2008 visait l'établissement de [Localité 1], auquel cas l'organisme de recouvrement ne pouvait pas continuer ses opérations de contrôle puisqu'il était achevé et devait organiser un nouveau contrôle de l'établissement de [Localité 1] ; que, dans cette dernière hypothèse, l'Union devait envoyer préalablement un avis de contrôle ; que la lettre d'observations du 29 août 2008 et celle du 2 avril 2009 avaient pour seul point commun de mentionner le même numéro SIREN ; que les autres références, numéro SIRET et numéro de compte, étaient différentes ; que la première lettre se référait expressément à [Localité 3] et la seconde à l'établissement de [Localité 1] ; que les deux lettres ne faisaient pas état des mêmes chefs de redressement ; que les observations de la première lettre visaient les acomptes, avances, prêts non récupérés, les rappels de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail, les rémunérations non déclarées et les i