Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-16.979
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10273 F Pourvoi n° R 15-16.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le groupe hospitalier et médico social privé non lucratif Alpha santé, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 février 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du groupe hospitalier et médico social privé non lucratif Alpha santé, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupe hospitalier et médico social privé non lucratif Alpha santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupe hospitalier et médico social privé non lucratif Alpha santé et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le groupe hospitalier et médico social privé non lucratif Alpha santé LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré l'exposante irrecevable en sa demande de remboursement des cotisations acquittées entre le 14 février 2003 et le 31 décembre 2008 et que les cotisations acquittées à compter du 1er janvier 2009 devront être remboursées ; AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris a déclaré prescrite l'action en remboursement des cotisations en tant qu'elle vise les cotisations acquittées antérieurement au 1er janvier 2009; que pour statuer en ce sens, le jugement entrepris a fait application de l'alinéa 2 de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale qui édicte que lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non conformité est intervenue ; que la décision entreprise d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ne peut être qualifiée de « décision juridictionnelle qui révèle la non conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure »; que ce texte ne trouve pas à s'appliquer ; que le GROUPE HOSPITALIER ET MEDICO SOCIAL PRIVE NON LUCRATIF ALPHA SANTE qui a reçu copie de la décision de la Caisse du 24 avril 2003 de prise en charge de la maladie de Madame [B] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels et a payé pendant de nombreuses années des cotisations majorées, n'était pas dépourvu du droit d'agir ; qu'en vertu de l'alinéa 1er de l'article L 243-6 qui s'applique, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées ; que le GROUPE HOSPITALIER ET MEDICO SOCIAL PRIVE NON LUCRATIF ALPHA SANTE prétend que la prescription a été interrompue par le recours qu'il a intenté devant la CRAM, devenue CARSAT, en révision du taux de cotisations AT / MP pour l'année 2010, visant entre autres, la maladie professionnelle de Madame [B] [D] ; que la copie de la lettre du 3 mars 2010 qu'il verse aux débats, sans justifier de la réception de ce courrier par son destinataire, est insuffisante pour justifier de la saisine de cet organisme d'un recour