Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-15.363

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10275 F Pourvoi n° J 15-15.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eternit, exerçant sous le nom commercial ECCF-E Competence Center France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [W] épouse [JH], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], pris tous les trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [E] [W], 4°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [E] [W] et de représentant légal de son fils [Z] [Y] et de sa fille [R] [Y], 5°/ à M. [B] [Y], 6°/ à Mme [U] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 3], 7°/ à Mme [P] [W] épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], 8°/ à M. [C] [JH], 9°/ à Mme [F] [JH], 10°/ à M. [WY] [JH], tous les trois domiciliés [Adresse 2], 11°/ à M. [X] [W], 12°/ à Mme [K] [W], domiciliés tous deux [Adresse 5], pris tous les huit tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'ayants droit de [E] [W], 13°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de [E] [W] et de représentante légale de son fils [G] [O], 14°/ à M. [FY] [W], domicilié [Adresse 5], 15°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 1], 16°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3], pris tous les trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [E] [W], 17°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 1], dont le siège est [Adresse 7], 18°/ à Mme [T] [M] épouse [H], domiciliée [Adresse 6], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [E] [W], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Eternit, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eternit aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit et la condamne à payer à Mme [H] et à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 1], chacune, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Eternit Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Eternit a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires de la maladie et du décès de [E] [W], d'avoir déclaré les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de [E] [W] opposables à la société Eternit, d'avoir condamné cette dernière à rembourser à la CPAM de [Localité 2] [Localité 1] les sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation des victimes sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ordonné la récupération par la CPAM à l'encontre de la société Eternit de la majoration de la rente accordée à Madame [M], épouse [H], concubine de M. [W] ; AUX MOTIFS QUE « SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DES DECISIONS DE PRISE EN CHARGE A L'EMPLOYEUR ET SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE. Que la caisse n'étant tenue en application des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, no