Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-16.978

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10276 F Pourvoi n° Q 15-16.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Office dépôt BS, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail-maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Office dépôt BS ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Office dépôt BS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Office dépôt BS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Office dépôt BS LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la requête en omission de statuer ; AUX MOTIFS QUE la société Office Dépôt reproche à la cour de ne pas avoir totalement tranché, dans l'arrêt rendu le 26 mars 2013, la question qui lui était posée puisque : - ledit arrêt ne fait pas mention du rapport rendu par le Docteur [X], médecin consultant désigné par la cour, lequel estimait que les séquelles présentées par Mme [H] justifiaient un taux d'incapacité permanente de 8 %, et ne statue pas sur cet avis ; - la Cour n'a pas statué sur la mauvaise évaluation du taux, alors que l'appelante avait produit un rapport du docteur [M] concluant à un taux de 0 % ; qu'elle demande à la cour de compléter sa décision du 26 mars 2013 en disant que le taux de 15 % fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise en réparation des séquelles de Mme [H] a été mal et surévalué et en le ramenant à 8 % avec toutes conséquences de droit, de compléter le dispositif de ladite décision en ce sens et d'ordonner qu'il en soit fait mention en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » ; qu'en vertu de l'article 5 du même code, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ; que la société Office Dépôt a fait appel du jugement du 29 avril 2010, par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens l'a déboutée de sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard du taux d'incapacité permanente de 15 % fixé en réparation des séquelles dont restait atteinte [J] [H], sa salariée, suite à l'accident du travail du 17 février 2003, et confirmé le taux de 15 %; qu'au terme des conclusions rédigées par son conseil, Maître [Y], datées du 11 août 2011, transmises à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise le 22 août 2011 et réceptionnées par celle-ci le 24 août 2011, la société Office Dépôt demande à la cour de céans de bien vouloir : « à titre principal, - Constater, dire et juger que la date d'examen clinique pratiqué sur Madame [H] (18/07/2005) est antérieure à la date de consolidation (21/08/2005) ; En conséquence, - Juger que la décision de notification d'attribution de rente d'IPP asservie à Madame [J] [H] le 24 octobre 2005 est inopposable à la société Office Dépôt; à titre subsidiaire, - Constater, dire et juger que la CPAM de l'Oise s'est abstenue de prendre en compte l'état antérieur de Madame [H] et ne l'a pas ventilé dans le taux d'incapacité qu'elle a fixé ; En conséquence : - Juger que la décision de notification d'attribution de rente de l'IPP asservie à Madame [J] [H] le 24 octobre 2005 est inopposable à la société Off