Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-17.530

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 371-4 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 655 F-P+B Pourvoi n° Q 15-17.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que le montant total de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité dont peut bénéficier, sous les conditions qu'il énonce, l'assuré titulaire d'une rente allouée au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation et prise en charge au titre de l'assurance invalidité, ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle ; que pour l'application de ces dispositions, le montant cumulé de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité doit être comparé au salaire perçu au cours de la même période par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire d'une rente d'accident du travail attribuée à la suite d'un accident du travail survenu le 25 novembre 2002, M. [F] a également été admis au bénéfice de l'assurance invalidité ; que son taux d'invalidité ayant été réévalué en octobre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse) a suspendu le versement de la pension d'invalidité en application des règles de cumul énoncées à l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale et demandé à M. [F] la restitution des arrérages perçus au titre des mois d'octobre et novembre 2009 ; que M. [F] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que la caisse a fondé sa décision à partir d'un salaire de comparaison sur la base du traitement des six derniers mois de l'année 1998, soit la somme trimestrielle de 5 035,67 euros, correspondant, après application des coefficients de revalorisation, à 5 495 euros en 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur l'application de la règle de cumul pour des prestations servies au titre du dernier trimestre de l'année 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ; la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] de ses demandes tendant à voir rejeter la demande de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier d'une somme de 768,58 euros représentant le montant des échéances mensuelles de la pension d'invalidité d'octobre et novembre 2009, restaurer la pension d'invalidité à son bénéfice, et recalculer son monta