Première chambre civile, 14 avril 2016 — 15-12.247

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10219 F Pourvoi n° X 15-12.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil (SFRAGEL), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Centre comptable d'Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Centre comptable d'Ile-de-France ; Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil ; la condamne à payer à la société Centre comptable d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les manquements de la Société Centre comptable d'Ile-de-France à son obligation de présentation et de non concurrence ne sont pas établis, d'AVOIR condamné la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil à lui verser 29.835, 20 € et d'AVOIR débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts ; I.- Aux motifs que, sur l'obligation de présentation de la clientèle, il s'agit d'une convention synallagmatique par laquelle le CCIF cède à la SFRAGEC les éléments constitutifs d'une branche de son activité, l'expertise comptable ; le président du CCIF se réservant la branche commissariat aux comptes. Ces éléments sont un ensemble comprenant les actifs incorporels liés au droit de présentation de la clientèle, mais aussi des actifs corporels (matériel documentation), des actifs circulants (en cours de production) et les contrats de travail des salariés attachés à cette activité. S'agissant de la présentation de clientèle, et selon le contrat versé aux débats, elle consiste avant tout en une remise de l'intégralité des dossiers des clients concernés, au cessionnaire. Cette remise d'un état nominatif de la clientèle constitue la partie essentielle de l'exécution de l'obligation de présentation. L'article 2 du contrat insiste particulièrement sur la remise par le cessionnaire de l'intégralité des dossiers et documents concernant la clientèle. Or, il n'est pas contesté que cette obligation a été exécutée. Il n'est pas davantage contesté que tous les clients ont été personnellement avertis par un courrier, de la cession de clientèle. Cette lettre précisait que des rendez-vous de présentation étaient possibles. Mais la présentation ne consiste pas nécessairement en une prise de rendez-vous par le cédant ; le contrat ne comporte aucune mention de cet ordre. Et si M. [H] s'engage contractuellement à apporter son 'assistance' auprès du cessionnaire pour la présentation de la clientèle, le contrat précise qu'il s'y engage 'gracieusement' ce qui permet de penser que cette obligation n'entre pas dans le champ des obligations réciproques liant les parties. C'est un 'plus'. Au demeurant, le terme 'assistance' démontre encore que la présentation doit aussi être l'affaire du cessionnaire et pas seulement du cédant. Rien ne permet à cet égard de dire que Mme [C], très largement indisponible selon les attestations de clients (pièces 16, 22, 23, 24), se serait vu refuser par le CCIF l'organisation d'un rendez-vou