Deuxième chambre civile, 14 avril 2016 — 15-16.450
Textes visés
- Article 1382 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° R 15-16.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ Mme [Y] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 3 décembre 2014, rectifié le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [E] [J], épouse [B], 2°/ à M. [H] [B], 3°/ à M. [T] [B], tous trois domiciliés [Adresse 4], 4°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif), dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la société Malakoff Médéric, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La société Macif a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Mme [B], M. [H] [B] et M. [T] [B] s'associent au pourvoi incident ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances et de Mme [F], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Macif, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], M. [H] [B] et M. [T] [B], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que le 21 février 2010, M. [T] [B], âgé de 13 ans, qui descendait à ski une piste rouge, large, balisée, sécurisée et peu pentue, a percuté Mme [C], qui s'était arrêtée sur la piste pour ramasser un bâton de ski appartenant à un jeune skieur qui la précédait ; que, dans cette collision, M. [T] [B], assuré auprès de la société Macif, et Mme [C], assurée auprès de la société MAAF assurances, ont été blessés ; que M. [H] [B] et Mme [B], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils, [T] [B], ont assigné la société MAAF assurances ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en indemnisation ; que Mme [C], intervenue volontairement à l'instance, a assigné la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et la société Malakoff Médéric sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que les consorts [B] ont assigné la société Macif en intervention forcée et en garantie ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé qui est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour déclarer Mme [C] responsable de l'accident de M. [T] [B] et la condamner in solidum avec la société MAAF assurances à indemniser M. [T] [B] de son entier préjudice, l'arrêt énonce que Mme [C] n'a pas contrevenu à la règle de bonne conduite sur les pistes de ski n° 6 établie par la Fédération Internationale de Ski (FIS), selon laquelle tout skieur et snowboarder doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité et qu'en cas de chute le skieur et snowboarder doit dégager la piste le plus vite possible, la piste étant large, balisée et sécurisée et la visibilité étant bonne car se présentant sous l'aspect d'une pente de neige peu pentue avec une inclinaison de 15° et une largeur de 50 mètres environ ; que, cependant, cette règle doit s'interpréter au regard également de la difficulté de la piste dans son ensemble ; que celle-ci était classée rouge, c'est-à-dire empruntée par des skieurs expérimentés désirant glisser le plus rapidement possible ; qu'en s'arrêtant sur la piste très rapidement pour ramasser un bâton que le jeune qui la précédait avait perdu, après avoir traversé la piste de gauche à droite, Mme [C] a eu un comportement imprudent, qui engage sa responsabilité envers [T] [B] sur le fondement de l'article 1383 du code civil ; Qu'en statuant ain