Deuxième chambre civile, 14 avril 2016 — 15-16.938

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° W 15-16.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [N], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'association Ligue Midi-Pyrénées de football, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances et de l'association Ligue Midi-Pyrénées de football, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 2014), qu'imputant à l'association Ligue Midi-Pyrénées de football la responsabilité d'un coup reçu à la tête lors de la dispute d'une balle aérienne pendant qu'il participait à un match de football, M. [N] a assigné en indemnisation de son préjudice cette dernière, ainsi que l'assureur de celle-ci la société Mutuelles du Mans assurances, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] ; Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le coup violemment porté à la tempe d'un joueur de football à l'origine de graves séquelles est nécessairement la traduction d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à l'un des membres, même non identifié, de l'association sportive dont elle doit répondre dans le cadre de sa mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours des compétitions auxquelles ils participent ; qu'en refusant tout droit à indemnisation au profit de M. [N], après avoir constaté qu'il avait reçu un coup à la tête et bien que ce coup à la tête fût nécessairement la traduction d'un manquement grave aux règles de jeu du football, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil ; 2°/ que la faute caractérisée par une violation des règles du jeu peut être constituée d'une simple imprudence, le joueur ayant exécuté son geste sans prendre garde du danger pour son adversaire ; qu'en subordonnant la responsabilité de l'association sportive à la preuve d'une attitude dangereuse délibérée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1384 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les circonstances dans lesquelles la victime avait reçu un coup à la tête étaient restées indéterminées, la cour d'appel en a exactement déduit que ce coup, peu important la gravité du dommage en résultant, ne procédait pas d'un manquement caractérisé aux règles du jeu de football ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [N] de ses demandes à l'encontre de la Ligue Midi-Pyrénées de football et de la compagnie d'assurances MMA ; Aux motifs que sur la déclaration d'accident destinée à la commission régionale des affaires sociales, M. [N] avait mentionné que sur une balle aérienne disputée de la tête, il avait reçu un coup de coude d'un joueur de [Localité 1] dans la tempe droite à l'origine d'un coma profond ; que cette déclaration émanant de la victime elle-même ne faisait pas preuve de l'existence d'une faute, la seule intervention d'un joueur dans la survenance du dommage n'étant pas suffi