Deuxième chambre civile, 14 avril 2016 — 15-17.063

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° H 15-17.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [B], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [S] [B] et [E] [B], 2°/ à Mme [H] [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mars 2015), que [P] [L] épouse [B] s'est suicidée dans un établissement de santé où elle avait été admise en raison de son état dépressif ; que l'établissement ayant été déclaré coupable d'homicide involontaire, M. [B], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, a saisi une commission d'indemnisation des victimes ; Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'allouer certaines sommes à M. [B] pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, alors, selon le moyen : 1°/ que la victime d'une infraction pénale peut elle-même avoir commis une faute ayant concouru à la survenance de son propre préjudice ; qu'en déduisant l'absence de faute de [P] [L], ayant mis fin à ses jours, du seul défaut de surveillance du centre hospitalier, condamné pénalement pour homicide involontaire, quand, par lui-même, le manquement de l'hôpital n'excluait pas la faute de la victime, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°/ que la réparation prévue par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; qu'en écartant la faute de [P] [L] et en refusant de supprimer ou réduire le droit à réparation de ses ayants droit, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle s'était volontairement donné la mort, comportement constitutif d'une faute, la cour d'appel a derechef violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant constaté que [P] [L] présentait un état mental pathologique qui l'exposait à un risque particulier de suicide dont son hospitalisation avait précisément pour but d'éviter la réalisation et qu'elle avait mis fin à ses jours dans le contexte d'un défaut de surveillance ayant entraîné la condamnation de l'établissement de santé pour homicide involontaire, la cour d'appel a pu en déduire que [P] [L] n'avait pas commis de faute de nature à entraîner l'exclusion ou la réduction du droit à indemnisation de ses ayants droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait alloué à M. [B], en son nom propre, la somme de 25.000 euros, en qualité de représentant légal de Mlle [H] [B], la somme totale de 42.225,76 euros, en qualité de représentant légal de Mlle [S] [B], la somme totale de 44.596,83 euros et en qualité de représentant légal de M. [E] [B], la somme totale de 47.400,24 euros. AUX MOTIFS QUE, sur la faute de la victime, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, appelant, sollicite en prem