Deuxième chambre civile, 14 avril 2016 — 15-16.808

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 618 F-D Pourvoi n° E 15-16.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 février 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [H] [N], veuve [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,16 février 2015) que [K] [X], décédé le [Date décès 1] 2011, et son épouse ont été victimes le 13 avril 2009 d'un accident de la circulation impliquant leur véhicule assuré depuis le 23 septembre 2008 auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur), qui a indemnisé Mme [X] au titre de cet accident ; qu'invoquant ensuite une fausse déclaration intentionnelle de [K] [X] lors de la souscription de l'assurance, relative à ses antécédents de conduite, l'assureur a assigné, le 19 avril 2012, Mme [X] en nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances et en remboursement de l'indemnité versée ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu à l'instance ; Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance et de condamner Mme [X] à rembourser l'indemnité versée par l'assureur, au terme d'une décision qui lui a été déclarée opposable, alors, selon le moyen, que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses que l'assuré a apportées aux questions précises posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances utiles à l'appréciation du risque couvert ; que la signature par l'assuré d'une police comportant des renseignements pré-imprimés sur les éléments d'appréciation du risque ne saurait être assimilée au fait de répondre à des questions posées par l'assureur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions pré- imprimées de la police pour retenir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de M. [X] concernant ses antécédents, la cour d'appel a violé les articles L. 112-3, alinéa 4, L. 113-2, 2°, et L. 113-8 du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient d'abord exactement que la production par l'assureur d'un formulaire de déclaration de risque distinct du contrat d'assurance n'est rendue obligatoire par aucune disposition législative ou réglementaire et que les dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances obligent l'assuré à répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque ; que l'adverbe « notamment » indique bien que les questions et leurs réponses peuvent être transcrites sur le contrat lui-même, et que les mentions relatives à l'appréciation du risque peuvent y être incluses ; qu'il relève ensuite que les conditions particulières du contrat du 23 septembre 2008 mentionnent en page 3 que « Depuis le 23 septembre 2003, les conducteurs désignés - ont fait l'objet d'un PV de délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants : NON », et constate enfin qu'un tribunal correctionnel a prononcé le 20 septembre 2004, contre [K] [X], une peine de trois mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique qui avaient été relevés le 20 avril 2004 ; que c'est donc de façon inexacte que [K] [X] a déclaré le 23 septembre 2008 qu'il n'avait pas fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique depuis le 23 septembre 2003 ; Qu'ayant ainsi fait ressortir que l'assuré avait répondu faussement par la négative à une question précise qui lui avait été posée par