Deuxième chambre civile, 14 avril 2016 — 15-18.226

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° W 15-18.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurances du crédit mutuel (ACM) IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1316-4 et 1322 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2015), que M. [M] a souscrit, le 12 février 2005, un contrat d'assurance automobile auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) et signé, le 11 août 2007, un avenant à ce contrat en vue de désigner sa compagne, Mme [O], comme second conducteur du véhicule assuré ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 28 mars 2010, impliquant le véhicule assuré par M. [M], l'assureur a été condamné à verser des indemnités provisionnelles à des tiers victimes de cet accident ; qu'ayant ultérieurement appris que M. [M] avait été condamné le 5 décembre 2005 à une peine de suspension du permis de conduire de plus de trois mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'assureur, invoquant une fausse déclaration intentionnelle de sa part lors de la souscription de l'avenant du 11 août 2007, l'a assigné en nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances et en remboursement des indemnités servies aux victimes ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l'instance ; Attendu que, pour débouter l'assureur de ses demandes, l'arrêt énonce que dans l'avenant du 11 août 2007 figure, en page 3, qui n'est pas spécifiquement paraphée par les assurés, notamment la clause suivante « Depuis le 11/08/2002, les conducteurs désignés : - ont fait l'objet d'un PV délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants ? Non - ou ont-ils été sous le coup d'une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus ? Non », et qu'il n'est pas démontré que cette clause pré-imprimée, figurant sur une page non paraphée par M. [M], corresponde à des réponses apportées par l'assuré à des questions posées par l'assureur aux termes d'un questionnaire auquel l'assuré aurait préalablement répondu, de sorte que l'assureur est mal fondé à déduire de la signature de cet avenant l'existence de fausses déclarations intentionnelles de la part de M. [M] ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'absence de paraphe de la page 3 de l'avenant ne privait pas cette page et son contenu de force probante, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à justifier légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel IARD. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir d