Deuxième chambre civile, 14 avril 2016 — 15-16.273
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° Y 15-16.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [R], de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 janvier 2015), que pour garantir le remboursement de deux emprunts, M. [R], qui exerçait la profession de charpentier, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe auprès de la société CNP assurances (l'assureur) garantissant notamment le risque incapacité totale de travail ; qu'il a été victime d'un accident ; que l'assureur a pris en charge le remboursement des mensualités des prêts du 16 janvier 2009 au 6 juin 2011 et a ensuite refusé d'accorder sa garantie au motif que les conditions de celle-ci n'étaient plus réunies ; que M. [R] l'a assigné aux fins de le voir condamné à prendre en charge les mensualités des emprunts jusqu'à sa mise à la retraite et au plus tard jusqu'à son 65e anniversaire ; Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 2 des contrats d'assurance souscrits les 26 novembre 2003 et 30 septembre 2004 par M. [R] auprès de l'assureur en garantie de deux prêts dispose que « L'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours (dite délai de carence), il se trouve, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle (ou, s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il existe une équivoque sur la nature de l'activité professionnelle que l'assuré ne doit plus pouvoir exercer pour bénéficier de la garantie dès lors que l'interruption de l'activité professionnelle suppose une rupture dans la continuité du travail et donc une interruption de l'activité passée de l'assuré et non de toute activité professionnelle quelconque ; que dès lors, en déclarant que cette clause était claire et précise et ne souffrait aucune interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en présence d'une clause équivoque aux termes de laquelle « L'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours (dite délai de carence), il se trouve, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle (ou, s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles) », la cour d'appel devait interpréter le contrat dans le sens le plus favorable à l'assuré ; qu'en s'en abstenant et en déduisant d'une clause équivoque que l'assureur ne devait pas sa garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation ; Mais attendu qu'après avoir relevé que selon l'article 2 du contrat, l'assuré est en état d'incapacité totale de travail lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de quatre-vingt-dix jours (dite délai de carence), il se trouve, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle (ou, s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles) et que l'article 8 du contrat stipule notamment que la garantie « cesse de plein droit lorsque l