Deuxième chambre civile, 14 avril 2016 — 15-20.586
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 642 F-D Pourvoi n° M 15-20.586 _______________________ Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Depann'vite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Depann'vite et de la société Axa France IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2014), que le 24 septembre 2007, Mme [W] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par un salarié de la société Depann'vite, assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'après la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale, Mme [W] a assigné la société Depann'vite et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; Attendu que Mme [W] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel à une certaine somme et de la débouter de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, alors, selon le moyen : 1°/ que tout événement doit être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si l'accident de circulation n'était pas survenu, Mme [W] aurait pu continuer à exercer sa profession de téléprospectrice et n'aurait donc pas été licenciée pour inaptitude par la société Générale de protection ; que l'accident de la circulation était par conséquent la cause directe et certaine de son préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels définis comme les pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail subies par la victime du fait de l'accident jusqu'à sa consolidation ; qu'en déboutant néanmoins Mme [W] de sa demande en réparation en relevant que son licenciement était intervenu à la suite du refus de l'employeur d'aménager son poste de travail et qu'il n'était donc pas en relation directe avec l'accident, la cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ; 2°/ que tout événement doit être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si l'accident de circulation n'était pas survenu, Mme [W] aurait pu continuer à exercer sa profession de téléprospectrice et n'aurait donc pas été licenciée pour inaptitude par la société Générale de protection ; que l'accident de la circulation était par conséquent la cause directe et certaine de son préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs définis comme la perte ou diminution directe des revenus professionnels futurs de la victime provenant soit de la perte de son emploi, soit de son obligation d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé ; qu'en déboutant néanmoins Mme [W] de sa demande en réparation en relevant que son licenciement était intervenu à la suite du refus de l'employeur d'aménager son poste de travail et qu'il n'était donc pas en relation directe avec l'accident, la cour d'appel a violé derechef les articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu d'une part, que lors de la visite de reprise le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude sous réserve de l'aménagement du poste de travail de Mme [W] par l'équipement d'un casque sans fil, d'autre part que le licenciement pour inaptitude prononcé ultérieurement était intervenu en raison du refus de l'employeur de procéder à cet amén