Deuxième chambre civile, 14 avril 2016 — 15-10.325
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 643 F-D Pourvoi n° G 15-10.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. [R], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2014), que M. [R], victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule qui n'a pas été identifié, a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, en indemnisation de ses préjudices ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt de réduire l'indemnisation de son préjudice assistance tierce personne à la somme de 546 euros ; Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a fixé le montant des indemnités propres à assurer la réparation intégrale du préjudice de M. [R] au titre de son besoin d'aide par une tierce personne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, avant consolidation, à la somme de 6 000 euros ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond de l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire qui incluait le préjudice d'agrément temporaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa réclamation au titre de l'indemnisation du préjudice familial ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces versées aux débats, a motivé sa décision en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la gravité de l'accident et de ses séquelles ne justifiait nullement les craintes et la réaction de la compagne du blessé pour en déduire que ce dernier n'établissait pas l'existence d'une relation de causalité entre la rupture qui serait survenue dans son couple et l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réduit l'indemnisation du préjudice assistance tierce personne de M. [R] à la somme de 546 euros ; AUX MOTIFS QUE - tierce personne temporaire: Monsieur [C] [R] demande une indemnisation déterminée en fonction de la nécessité de l'aide d'un tiers rémunérée à hauteur de 18€/heure et ce, 24 heures sur 24 du 3 octobre 2009 au 2 décembre 2009, 12 heures par jour du 3 décembre 2009 au 7 mars 2010 et 6 heures par jour du 8 mars 2010 au 31 août 2010. Le FGAO offre une indemnité calculée sur la base des conclusions des médecins ayant réalisé l'expertise amiable, soit une assistance durant 3 heures par semaine pendant 14 semaines, au taux horaire de 10€ en faisant valoir qu'i