Deuxième chambre civile, 14 avril 2016 — 15-16.947
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10245 F Pourvoi n° F 15-16.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société GMF, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [F] [Q], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse du Sud, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF et de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMF et M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF et M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'avoir fixé le préjudice corporel global de M. [K] [S] à la somme de 846 537,13 euros, dit que l'indemnité revenant à M. [K] [S] au titre de son préjudice corporel s'établit à 565 749,85 euros et condamné in solidum M. [F] [Q] et la société GMF à payer à M. [K] [S] la somme de 565 749,85 euros, sauf à déduire les provisions versées, Aux motifs que « (perte de gains professionnels actuels 380 441,16 euros), ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus ; qu'au moment de l'accident M. [S], architecte, était chargé par une société du Casino municipal d'[Localité 1] de la réalisation de la maîtrise d'oeuvre de l'opération dite Grand Casino d'[Localité 2] suivant contrat du 10 août 1999 signé des deux partie, versé aux débats, lui consent une mission complète moyennant des honoraires forfaitaires de 762.245,09 euros (5 000 000 FHT) ; que, suivant protocole d'accord du 18 août 1999 il a cependant cédé ces honoraires à la société KO désignée comme devant les percevoir directement du maître de l'ouvrage avec l'accord de ce dernier, les prestations d'avant-projet sommaire et permis de construire et d'avant-projet détaillé représentant 32% de la rémunération soit 243 918,43 euros (l 600 000 F) devant être reversés par la Sarl KO à M. [S] ; que cette partie d'honoraires a dû être effectivement perçue avant l'accident puisqu'elle se rapporte aux premières phases de l'opération ; qu'elle ne peut pas être prise en considération au titre de sa perte de rémunération professionnelle pour la période d'incapacité consécutive à l'accident, qui est très largement postérieure au protocole, soit du 22 août 2000 au 4 décembre 2004, étant observé qu'aucune précision n'a été donnée sur l'état d'avancement du chantier ; que, suivant attestation du 7 juin 2005, M. [I], architecte, indique avoir assuré la poursuite du projet d'[Localité 2] à la suite de l'accident pour un montant d'honoraires de 332 000 euros HT (2 180 000 FHT), mais aucune perte de chance de percevoir lui-même ces honoraires ne peut être utilement alléguée par M. [S] dès lors qu'en vertu du protocole susvisé il avait transféré ses droits à la Sarl KO ; qu'à la date de l'accident, M. [S] était également titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 1999 avec la Sarl KO pour un emploi d'architecte d'opération (surveillance de chantiers) et un salaire de 8.270,46 euros par mois (cumul net imposable de 57 893,28 euros (379 755 F) au 31/07/2000) comme attesté par les bulletins de paie versés aux débats pour la seule période du 1er juillet 199