Deuxième chambre civile, 14 avril 2016 — 14-25.111
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10249 F Pourvoi n° J 14-25.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Avanssur, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Avanssur ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [M] IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur [M] de ses demandes tendant à voir dire Monsieur [N] intégralement responsable de l'accident et à le voir condamner in solidum avec son assureur AVANSSUR à réparer l'intégralité de son préjudice corporel et matériel, AUX MOTIFS QUE : « - Sur les demandes de Monsieur [A] [M] tendant à la réparation des préjudices par lui subis à la suite de l'accident du 6 novembre 2004 Il convient de rappeler que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative au droit à indemnisation s'appliquent aux victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; Dès lors, la demande de Monsieur [A] [M], visant implicitement les articles 1382 et 1384 du code civil puisqu'elle tend à ce que la cour déclare Monsieur [L] [N] entièrement responsable de l'accident au cours duquel il a été blessé, ne peut être accueillie favorablement ; - Sur l'implication du véhicule Renault Laguna conduit par Monsieur [L] [N] L'implication, au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, du véhicule Renault Laguna conduit par Monsieur [L] [N] lors de l'accident du 6 novembre 2004 n'est pas contestable ni d'ailleurs contestée ; - Sur le droit à indemnisation de Monsieur [A] [M] Il y a lieu de rechercher si, comme le prétend la compagnie d'assurances AVANSSUR, Monsieur [A] [M] a commis une faute en ne respectant pas les feux tricolores réglementant sa voie de circulation, ce qui exclurait tout droit à indemnisation de son préjudice, et ce en faisant abstraction du comportement de Monsieur [L] [N], conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ; Le rapport de gendarmerie dressé par la compagnie de [Localité 2] est régulièrement produit aux débats par les parties ; La synthèse des faits révèle que, le 6 novembre 2004 à 18 h 28, Monsieur [A] [M], pilotant sa motocyclette Triumph, circulait avenue de la République à [Localité 2], en direction de la rue [Localité 1], lorsqu'il a percuté au carrefour formé par la rue de [Localité 3] le côté arrière gauche du véhicule Renault Laguna conduit par Monsieur [L] [N], qui venait de sa droite, empruntant cette dernière voie, et qui effectuait une manoeuvre à gauche pour emprunter l'avenue de la République ; Sont mentionnées dans le rapport comme PERSONNES CONCERNEES : - Monsieur [A] [M], conducteur A, - Monsieur [L] [N], conducteur B, - et deux témoins, Monsieur [B] [Q] et Monsieur [P] [E] ; Monsieur [L] [N], entendu par la gendarmerie le 8 décembre 2004, a précisé qu'il circulait [Adresse 5] et se trouvait en première position à l'arrêt au feu rouge, qu'il avait démarré lorsque le feu était passé au vert, clignotant en marche pour emprunter l'avenue de la République, et qu'il avait entamé sa manoeuvre lorsqu'il avait été percuté de plein fouet au niveau