Deuxième chambre civile, 14 avril 2016 — 15-14.515
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10255 F Pourvoi n° N 15-14.515 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [N] [U], domiciliée chez [Q] [V], [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Boulloche, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les indemnités dues à Mme [N] [U] au titre de la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle étaient de 80.000 euros ; Aux motifs propres que « la Civi a retenu que Mme [N] [U] avait obtenu un master de management et marketing des produits de luxe qui, selon elle, lui aurait permis d'occuper des postes à responsabilité rémunérés de 2.500 à 3.000 euros brut par mois alors qu'elle n'a occupé que des postes de vendeuse ou d'assistante procurant un revenu de 43.900 euros jusqu'à janvier 2010 ; que la Civi s'est référée à des articles de journaux spécialisés faisant apparaître un salaire net moyen de 2.500 euros mensuels et une offre à hauteur de 40.000 euros bruts annuels, pour estimer qu'existait une perte de chance suffisante pour allouer 80.000 euros ; que le FGTI fait valoir le caractère théorique du raisonnement de Mme [N] [U], partiellement adopté par la Civi et la différence entre l'obtention d'un diplôme et l'obtention d'un emploi rémunérateur ; qu'il se réfère également aux conclusions de l'expert selon lequel le retard dans le parcours professionnel est pris en compte dans le quantum doloris ; qu'il rappelle que Mme [N] [U] a suivi son compagnon en Angleterre ce qui, selon lui, a nui à la recherche d'emploi ; que les qualités de l'expert dans le domaine médical ne sont pas contestées mais son avis sur l'obtention d'un emploi ne relève pas de sa compétence ; que Mme [N] [U] a obtenu son diplôme de Master malgré le viol qu'elle avait subi avant l'examen et l'impossibilité de suivre certains cours ; que selon elle, ses notes ont été moins brillantes et, selon certains documents médicaux, les examinateurs auraient tenu compte de ce qu'elle avait subi ; que reste l'effort de se soumettre aux épreuves de l'examen malgré ce qu'elle venait de subir ; qu'on peut retenir que Mme [N] [U] ne s'est pas laissée aller à une détresse et qu'elle a continué ses efforts pour trouver un emploi ; que le départ en Angleterre n'est pas dû au viol qu'elle avait subi et a pu perturber momentanément sa recherche d'emploi ; mais qu'aucun problème linguistique n'est invoqué et rien ne permet de retenir que la situation de l'emploi dans ce domaine ait été plus difficile en Angleterre qu'en France ; qu'au surplus, ce départ montre une possibilité d'accepter une expatriation qui n'est pas nécessairement défavorable à l'obtenti