Première chambre civile, 13 avril 2016 — 15-12.181

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 406 F-D Pourvoi n° A 15-12.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à Mme [X] [N] [M], domiciliée [Adresse 1]), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 6 mars 2002 a déclaré exécutoire en France la décision du tribunal des mineurs de Brescia (Italie) faisant obligation à M. [G] de verser à Mme [N] [M] une pension alimentaire mensuelle de 400 euros pour l'entretien de leur fils, [C], outre 50 % des "frais extraordinaires comprenant la baby-sitter" ; que M. [G] a interjeté appel du jugement qui a autorisé la saisie de ses rémunérations ; Attendu qu'après avoir énoncé, dans ses motifs, que Mme [N] [M] ne rapportait pas la preuve des débours qu'elle aurait supportés pour faire garder son fils par des tiers, estimés à 27 989,50 euros pour la période de juillet 2009 à août 2013, l'arrêt autorise la saisie des rémunérations de M. [G], à concurrence de la somme de 24 307,05 euros, incluant celle de 13 994,50 euros correspondant à la quote-part du père de l'enfant dans lesdits frais ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme [N] [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir porté à la somme de 24.307,05 euros le montant de la créance pour le recouvrement de laquelle [X] [N] [M] a été autorisée à procéder à la saisie des rémunérations d'[A] [G] ; AUX MOTIFS QU' « [A] [G] a interjeté appel d'un jugement du juge du tribunal d'instance de Calais du 12 décembre 2013 qui a autorisé [X] [N] [M], son ex-concubine, à faire procéder à la saisie, entre les mains de la Base Aérienne de Creil, l'employeur d'[A] [G], des rémunérations dues à ce dernier, pour avoir paiement d'une somme de 24.253,49 euros représentant la part de « 50 % des frais médicaux certifiés et de 50 % des frais extraordinaires comprenant la baby-sitter » à laquelle il est tenu envers elle, au titre de leur enfant commun, [C] [G], atteint d'autisme, en vertu d'un jugement du tribunal des mineurs de Brescia (Italie) rendu exécutoire en France par une ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 6 mars 2012. L'ordonnance de clôture du 4 septembre 2014 a été révoqué à l'audience du 25 septembre 2014 conformément à l'accord des parties, et l'instruction de la cause de nouveau clôturée à cette dernière date, avant l'ouverture des débats, afin d'insérer au dossier les derniers développements de la procédure. Au soutien de son appel [A] [G] conteste, comme non justifiés, les frais de baby-sitter chiffrés par le premier juge à la somme de 27.989,50 € dont la moitié de 13.994,75 €, serait à la charge du père. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de [X] [N] [M] à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [X] [N] [M], forman