Première chambre civile, 13 avril 2016 — 15-13.379

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° C 15-13.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [L], divorcée [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], de Me Haas, avocat de Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt a prononcé le divorce de M. [F] et de Mme [L] ; que des difficultés sont nées des opérations de partage de leur communauté ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 74 325 euros la soulte due à Mme [L] au titre de l'ancienne grange située à [Localité 2], avec intérêts à compter de la date du partage ; Attendu que, la cour d'appel ayant estimé qu'il y avait lieu de retenir la valeur du bien fixée par l'expert, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen est inopérant ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu qu'après avoir retenu que l'indivision était redevable envers M. [F] des taxes foncières hors taxes pour ordures ménagères et des primes d'assurance acquittées pour son compte depuis le 17 juin 1998, l'arrêt dit que leur montant sera fixé par le notaire liquidateur au vu des tableaux établis par l'expert et des justificatifs qui lui seront produits ; Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les créances de M. [F] sur l'indivision au titre des taxes foncières hors taxes pour ordures ménagères et des primes d'assurance acquittées par celui-ci depuis le 17 juin 1998 seront fixées par le notaire, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR fixé à 74 325 euros la soulte due à [Z] [L] au titre de l'ancienne grange située à [Localité 2] cadastrée section A n° [Cadastre 3] avec intérêts à compter de la date du partage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les soultes dues par [N] [F] à Mme [L] : Les terres agricoles de la [Localité 1] et de l'ancienne grange de [Localité 2] ont été attribuées à titre préférentiel à M [N] [F] par le jugement du 10 avril 2009 à charge pour lui de verser une soulte ; Sur la soulte due pour l'ancienne grange de [Localité 2] cadastrée A [Cadastre 3] les parties ne contestent pas les conclusions de l'expert, qui propose deux estimations, selon que la maison est attribuée à M [N] [F], ou selon qu'elle est appréciée en vue d'une vente de gré à gré ; que dans ce dernier cas, l'expert retient une décote de 30 %, car il sera nécessaire d'aménager différemment l'accès à la maison en raison de l'obligation de modifier les ouvertures en raison de leurs vues sur la parcelle A [Cadastre 2], sans servitude constituée ; qu'en revanche, ces modifications ne sont pas nécessaires si