Première chambre civile, 14 avril 2016 — 15-19.107
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° D 15-19.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'[Localité 1], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 2015), que l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'[Localité 1] a assigné la société CNP assurances (la société CNP), qui assure les souscripteurs de prêts immobiliers, pour voir déclarer illicites ou abusifs, notamment, les articles 14.4 a et 15 du contrat d'assurance de groupe, référencé 9 882 R, et ordonner leur suppression ; Attendu que la société CNP fait grief à l'arrêt de déclarer illicites ou abusives les clauses de la demande d'adhésion relatives à l'incapacité temporaire totale de travail (ITT), (article 14.4 a), et à la cessation de cette garantie (article 15), de dire que ces clauses sont réputées non écrites et d'en ordonner la suppression sous astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ que si la clause prévoyant que « l'assuré est en état d'ITT lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de quatre-vingt-dix jours, appelée délai de franchise, et avant son 65e anniversaire, sa mise à la retraite ou à la préretraite quelle qu'en soit la cause, il se trouve (…) », (article 14.4 a), exclut de la garantie l'ITT qui survient après le 65e anniversaire de l'adhérent ou sa mise à la retraite ou préretraite, parce que l'adhérent cesse alors d'être en activité, elle n'exclut nullement la garantie de l'ITT lorsque la mise à la retraite ou préretraite de l'adhérent résulte de l'état de santé de l'adhérent ; qu'en effet si la mise à la retraite ou préretraite est la conséquence d'une ITT, c'est par hypothèse que la mise à la retraite ou préretraite est survenue après l'ITT, or l'ITT survenue avant la mise à la retraite ou préretraite, est garantie ; qu'en retenant que la clause est abusive, en ce qu'elle a pour effet de priver le contrat de toute efficacité et crée ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat (article 14.4 a) définissant l'ITT prise en charge, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la clause définissant l'état d'incapacité temporaire totale de travail comme l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle, est claire et précise, ne nécessite aucune interprétation et doit recevoir application ; qu'en l'espèce, la clause relative à la garantie de l'incapacité temporaire totale de travail définit l'état d'ITT comme étant l'impossibilité médicalement constatée « pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d'emploi) d'exercer une activité professionnelle à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel (article 14.4 a) » ; qu'en retenant qu'au regard de la définition de l'article 1er, de la définition communément admise de I'ITT et attendue de l'assuré, l'article 14.4. a) s'analyse comme une exclusion substantielle de garantie dont le caractère abusif doit être retenu, l'incapacité au sens du contrat devait être comprise comme celle qui empêchait l'assuré d'exercer sa profession, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise définissant l'ITT du contrat d'assurance, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la clause qui a pour objet de définir le risque garanti ne peut par cette seule définition constituer une exclusion de cette même garantie ; qu'en l'espèce, la clause définissant le risque garanti par l'article 1er du contrat, à savoir l'état d'ITT, comme étant l'impossibilité médicalement constatée « pour un assuré