Première chambre civile, 14 avril 2016 — 15-17.215

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 14 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
  • Article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
  • Article 1134 du code civil.
  • Article 566 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 431 F-D Pourvoi n° X 15-17.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [K]-[X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [K]-[X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], avocat associé de la SCP [K]-[L], devenue [K]-[X] (la SCP), a perçu, pour les années 2010 et 2011, en sa qualité de bâtonnier, une indemnité mensuelle de 1 000 euros en exécution d'une décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Quimper ; que des dissensions étant apparues entre les associés, M. [L] a cédé ses parts à la SCP, laquelle a formé une demande tendant à la condamnation de celui-ci à lui reverser l'indemnité, à payer deux factures et à lui régler des dommages-intérêts ; que M. [L] a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement du solde de son compte courant d'associé et l'allocation de dommages-intérêts ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 14 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la SCP en restitution de l'indemnité versée à M. [L] en sa qualité de bâtonnier, l'arrêt énonce que la décision d'allouer une telle indemnité appartient au conseil de l'ordre de chaque barreau, qui en fixe le montant, que, lorsque cette fonction élective n'a pas d'incidence sur l'activité de l'avocat au sein de sa structure d'exercice, elle peut être destinée à compenser un surcroît d'activité de l'intéressé ainsi que des frais de déplacements et de représentation et qu'elle est personnelle, sauf si les statuts ou une délibération spéciale prévoient sa rétrocession au cabinet dans lequel il exerce ; qu'il relève que, durant le mandat de M. [L], le chiffre d'affaires de la SCP n'a pas connu de baisse significative, les variations s'expliquant par des mouvements de clientèle et la conjoncture économique, de sorte que cette dernière, qui ne démontre pas un défaut d'industrie de son associé à son détriment pendant cette période, ne peut être créancière de l'indemnité litigieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCP n'avait pas dû supporter les frais d'embauche d'un collaborateur supplémentaire pendant la durée du mandat de bâtonnier, comme le prévoyait la décision du conseil de l'ordre allouant l'indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Sur le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la SCP à payer à M. [L] une certaine somme au titre de son compte courant d'associé, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en cas de cession de parts, le compte courant doit être remboursé à l'associé cédant et qu'il résulte du projet d'arrêté des comptes aux 31 décembre 2012 et 31 janvier 2013, qui n'a été contesté par aucune des parties lors des débats devant le bâtonnier, que ce montant correspond au solde créditeur de ce compte ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCP qui soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande, d'autre part, l'absence d'approbation des comptes par l'assemblée générale des associés et de détermination des parts de chacun sur les sommes distribuables, enfin, l'irrégularité de la représentation de la SCP lors des débats devant le bâtonnier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 566 du code de procédure civile ; A