Première chambre civile, 14 avril 2016 — 15-14.350
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° G 15-14.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Clinique [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, représentée par le ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de Me Le Prado, avocat de la Clinique [Établissement 1] et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'ONIAM, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1142-1, I, du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'en vertu du second, les caisses de sécurité sociale ont la possibilité de poursuivre le remboursement, par le responsable d'un dommage corporel, des dépenses qu'elles ont exposées en faveur de leurs assurés, ce recours s'exerçant poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; que, bien qu'il soit qualifié de subrogatoire par ce texte, le recours des caisses constitue un droit propre, exercé indépendamment de celui des victimes ou de leurs ayants droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [K] [O] est décédé le [Date décès 1] 2002, après avoir été opéré, le 21 février 2002, au sein de la Clinique [Établissement 1] (la clinique), assurée par la Société hospitalière d'assurances mutuelles (l'assureur), d'une récidive d'un anévrisme de l'aorte abdominale et avoir présenté, dans les suites de cette intervention, différentes complications et, notamment, une infection broncho-pulmonaire ; que ses ayants droit ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Midi Pyrénées (la CRCI) d'une demande d'indemnisation des souffrances qu'il avait éprouvées et de leurs propres préjudices consécutifs à son assistance et à son décès ; qu'au vu de l'avis de la CRCI, selon lequel l'infection contractée par [K] [O] présentait un caractère nosocomial et son décès était imputable à hauteur de 20 % à cette infection et de 80% à son état antérieur, lequel avis a été contesté par l'assureur qui a refusé de faire une offre d'indemnisation, l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) s'est substitué à ce dernier, en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et a indemnisé les ayants droit à hauteur de 20 % de leurs préjudices ; que l'ONIAM a assigné la clinique et son assureur en remboursement des sommes versées et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse), qui a demandé le remboursement de l'ensemble des dépenses de santé exposées à la suite de l'infection nosocomiale contractée par [K] [O] ; Attendu que, pour limiter le recours de la caisse à 20 % de ces dépenses, l'arrêt retient que la caisse est subrogée dans les droits de la victime et ne saurait, dès lors, solliciter