Première chambre civile, 14 avril 2016 — 15-13.859

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1147 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° Z 15-13.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Carré prod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Y], 2°/ à Mme [T] [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Carré prod, de la SCP Richard, avocat de M. [Y] et de Mme [E], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carré prod (la société), reprochant divers manquements à ses salariés, M. [Y], successivement directeur technique, puis gérant, et Mme [E], chargée de la comptabilité, les a assignés en réparation de ses préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue le 29 novembre 2011 et de limiter la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 7 900 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en opposant à la société la transaction du 29 novembre 2011, quand elle constatait que seuls y étaient parties ses associés et son gérant, qui tous agissaient en leur nom personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 2051 du même code ; 2°/ que les engagements pris pour le compte d'un tiers ne produisent effet à son égard que pour autant qu'il en ratifie les termes ; qu'en opposant à la société la transaction signée par les seuls associés et gérant au prétexte que cet engagement aurait été pris pour le compte de la société, sans constater que celle-ci aurait été représentée à l'acte ou serait intervenue ultérieurement pour le ratifier, la cour d'appel a en outre violé les articles 1119 et 1121 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; Mais attendu qu'ayant constaté que la transaction du 29 novembre 2011 avait été signée, notamment par le gérant de la société, à titre personnel, mais qu'en agissant ainsi, celui-ci s'était exprimé au nom et pour le compte de cette dernière, dès lors que la transaction portait sur des droits de la société auxquels il avait été porté atteinte par M. [Y], la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que la transaction engageait la société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; que par ailleurs, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que M. [Y] avait violé la clause de non-concurrence que la transaction du 29 novembre 2011 mettait à sa charge ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'indemnité de la société fondée sur ce manquement pour cette raison que le préjudice invoqué par cette société n'était pas suffisamment établi, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'il s'infère nécessairement d'actes constitutifs de concurrence déloyale l'existence d'un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en l'espèce, outre la violation de la clause de non-concurrence, les juges du fond ont constaté par motifs adoptés que M. [Y] s'était livré antérieurement à des actes de concurrence déloyale quand il était encore gérant, en utilisant les moyens de la société à l'effet de détourner les principaux clients vers sa propre affaire ; qu'en rejetant toute allocation de dommages-intérêts de ce chef au motif que la société ne démontre pas avoir subi de ce fait une perte de son