Première chambre civile, 14 avril 2016 — 15-10.422

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° P 15-10.422 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire et Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [X], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire et Haute-Loire, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2014), qu'à la suite d'une offre préalable acceptée en date du 30 novembre 2007, M. [X], titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire et Haute-Loire (la banque), a souscrit auprès d'elle un prêt à la consommation, pour un montant de 31 600 euros remboursable en soixante échéances au taux contractuel de 5,25 % l'an, afin de financer l'achat d'un véhicule ; qu'à la suite de la déchéance du terme consécutive à la défaillance de l'emprunteur, la banque l'a assigné, par acte du 21 avril 2011, en paiement des sommes de 29 169,28 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 février 2010, représentant le solde de ce prêt, et de 18 395,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010, correspondant au solde débiteur du compte ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts prévus par le contrat de prêt du 30 mai 2007, fondée sur l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; Attendu qu'estimant qu'il n'était nullement établi que l'offre de prêt aurait été faite pour régulariser un crédit déjà octroyé, que les fonds auraient été utilisés avant la mise en place d'un prêt et que l'offre de prêt n'aurait pas respecté les conditions des articles L. 311-8 et L. 311-13 du code de la consommation, c'est par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats que la cour d'appel a estimé que la demande de déchéance des intérêts devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 17 285,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010 au titre du solde du compte débiteur ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. [X] ait soutenu devant la cour d'appel que sa demande de déchéance des intérêts devait s'appliquer dès le premier jour du débit du compte et non à l'expiration d'un délai de trois mois après l'ouverture tacite de crédit ; que, dés lors, le moyen est nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande tendant à voir juger qu'en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire est déchue de son droit aux intérêts sur le prêt du 30 mai 2007 ; AUX MOTIFS QUE « sur le caractère professionnel du prêt (…) qu'il était précisé sur l'offre de crédit qu'elle était soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et qu'il s'agissait d'un contrat accessoire à une vente, destiné à financer l'achat d'un véhicule de tou