Première chambre civile, 14 avril 2016 — 15-14.324
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° E 15-14.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [H] [Q], 2°/ Mme [N] [C], toutes deux domiciliées [Adresse 1], 3°/ la société du Fresquel, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige les opposant à l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Les Romarins, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [Q], de Mme [C] et de la société du Fresquel, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'établissement Les Romarins, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2014), que, mettant à profit l'expérimentation prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, relative aux dépenses de médicaments et à leur prise en charge, l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes Les Romarins (l'établissement) a, par acte du 1er juin 2010, conclu avec la SELARL du Fresquel (la société), ayant pour associées Mme [Q] et Mme [C], pharmaciennes, une convention d'approvisionnement de médicaments exclusif d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction à sa date d'échéance ; que, par lettres des 18 et 20 avril 2011, l'établissement a informé la société de son intention de résilier la convention, moyennant un préavis conservatoire de deux mois, prenant effet au 19 juin 2011 ; que, par acte du 3 novembre 2011, Mme [Q], Mme [C] et la société, alléguant que l'établissement n'avait pas respecté le délai du préavis contractuel, ont assigné l'établissement en indemnisation ; Attendu qu'elles font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon, le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis aux juges lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent, et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; qu'en l'état d'un contrat à durée déterminée d'un an, tacitement reconductible à son échéance, et stipulant une clause de préavis par laquelle la résiliation devait intervenir dans les trois mois avant ladite échéance, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les obligations qui en résultent, décider que les parties n'étaient soumises à aucun préavis pour rompre leur relation lors de la première année ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 19 de la convention autorisait une résiliation par l'une des deux parties dans le délai de trois mois avant sa date d'échéance, c'est par une nécessaire interprétation de ces stipulations ambiguës, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé que les parties avaient consenti par avance à la possible résiliation du contrat à l'issue de la première année, à la seule condition que la résiliation intervienne dans les trois mois précédant la fin de cette année de partenariat, après avoir maintenu l'expérimentation au moins pendant les neuf premiers mois, la résiliation intervenant avec la plus grande souplesse et bénéficiant à égalité aux deux parties, à l'issue d'une période significative pour une évaluation, sans qu'il n' y ait lieu à motif ni préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q], Mme [C] et la société du Fresquel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [Q], Mme [C], la société du Fresquel IV – Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture des relations contractuelles à l'initiative de l'EHPAD était intervenue conformémen