Première chambre civile, 14 avril 2016 — 15-15.747
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° B 15-15.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [D], 2°/ Mme [S] [I] épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété - assurance caution (MNCAP-AC), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété - assurance caution, de la SCP Boullez, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2015), que la caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg (la banque), qui avait consenti à M. et Mme [D] (les emprunteurs) un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière et obtenu la fixation de sa créance par décision du juge de l'exécution du 3 février 2011 ; que, les 10 et 15 mai 2012, se prévalant de manquements de la banque à ses obligations d'information et de conseil, ainsi que du défaut de paiement de la caution, la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété, devenue la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété - assurance caution (MNCAP-AC), les emprunteurs les ont assignées en responsabilité et indemnisation ; qu'en cause d'appel, ils ont soulevé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir, d'une part, déclarer prescrite la créance de la banque, d'autre part, annuler la stipulation d'intérêt, et de les condamner à verser respectivement à la banque et à la MNCAP-AC la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu, d'abord, que les emprunteurs s'étant abstenus de contester la validité de la clause d'intérêts à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, au cours de laquelle la créance de la banque a été fixée de manière irrévocable, leur demande est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 février 2011 ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve justifié en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts ; Et attendu, ensuite, que la critique formulée par la seconde branche manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas eu à statuer sur une fin de non-recevoir tenant à la prescription qu'auraient soulevée les emprunteurs dans le dispositif de leurs écritures ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme de 4 000 euros à la caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg et celle de 1 500 euros à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété - assurance caution ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame [D] de leur demande tendant à voir déclarer prescrite la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG GUTENBERG, d'avoir rejeté leur demande de nullité de la stipulation d'intérêt et de les avoir condamnés à verser respectivement à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG GUTENBERG et à la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANT A LA PROPRIETE-ASSURANCES CAUTION la somme de