Première chambre civile, 14 avril 2016 — 15-16.228
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 506 F-D Pourvoi n° Z 15-16.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée société Sofinco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société CA Consumer Finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société CA Consumer Finance, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une offre préalable acceptée le 18 juillet 2008, la société Sofinco, devenue la société CA Consumer Finance (le prêteur), a consenti un prêt personnel à M. et Mme [L] qui ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur ; que, constatant la défaillance des emprunteurs, le prêteur leur a notifié la déchéance du terme et les a assignés en paiement ; que M. [L] s'est opposé aux demandes, exposant que l'impossibilité de poursuivre le remboursement du prêt était la conséquence d'un accident du travail survenu au mois de mars 2010 dont le prêteur avait été informé en temps utile, antérieurement à la déchéance du terme, mais que celui-ci avait omis de déclarer à l'assureur comme le contrat de prêt l'y obligeait, de sorte que la garantie n'avait pu être obtenue par suite des fautes par lui commises ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au prêteur au titre de sommes restant dues en vertu du contrat de prêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à relever que l'existence d'une seule signature ne contrevenait pas aux dispositions de l'article R. 311-6 ancien du code de la consommation qui ne prévoyait pas de signature de l'emprunteur distincte pour l'acceptation de l'offre et l'adhésion de l'assurance, et en s'abstenant de rechercher si l'offre de crédit comportait, outre la signature de l'emprunteur à l'acceptation de l'offre de crédit, la signature de l'emprunteur au côté de la mention qu'une notice d'information comportant un extrait des conditions générales de l'assurance dont une proposition assortit l'offre de crédit lui avait bien été remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-12 et L. 311-33 du code de la consommation, ensemble les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ; 2°/ que l'offre de crédit qui comporte une offre d'assurance doit comporter la signature par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu une notice d'information comportant un extrait des conditions générales de l'assurance dont une proposition assortit l'offre de crédit, signature qui doit être distincte de celle apposée par l'emprunteur au titre de l'acceptation de l'offre du crédit ; que dans ses conclusions, M. [L] demandait la confirmation du jugement qui avait relevé que l'offre de crédit était irrégulière dès lors qu'elle ne comportait qu'une seule signature pour son acceptation et celle de l'assurance quand l'offre devait comporter la signature apposée au côté de la mention de la remise de la notice d'information sur les conditions de l'assurance, une signature sur l'adhésion à l'assurance facultative et une signature pour l'acceptation de l'offre en tant que telle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant et péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu' après avoir constaté que l'exemplaire du contrat de crédit contenait la déclaration, souscrite par les emprunteurs, qu'ils reconnaissaient rester en possession de la notice comportant les ext