Première chambre civile, 13 avril 2016 — 15-16.072
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10171 F Pourvoi n° E 15-16.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [N] [P] épouse [S], domiciliée [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [P], de Me Le Prado, avocat des consorts [C]-[J] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts [C]-[J] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme [N] [P] épouse [S] de sa demande tendant à voir juger que les frais de faire-part et de publication du décès de [B] [J] soient mis à la charge exclusive de Mmes [R] [C] et [D] [J] ainsi que de MM. [B] [J] fils et [A] [J] et, en conséquence, d'AVOIR homologué entièrement le projet d'état liquidatif dressé par Maître [H], notaire à [Localité 2], et d'AVOIR condamné Mme [N] [P] épouse [S] à payer à M. [A] [J] la somme de 2 500 euros et aux consorts [R] [C], [D] et [B] [J], ensemble, la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « dans son projet d'état liquidatif, le notaire commis avait inscrit au passif de la succession la somme de 2.329,90 euro au titre des frais d'obsèques, somme correspondant aux frais d'enterrement et aux frais de publication de faire part de décès dans la presse locale. Or, dans cette publication, le nom de Mme [P] avait été omis. En première instance, Mme [P] a demandé et obtenu que ces frais de publication soient sortis des frais d'obsèques, limités aux frais utiles, et laissés à la seule charge des autres héritiers. Elle maintient cette demande en appel. À l'inverse, l'ensemble des autres héritiers, des deux lits, s'accordent à demander que le projet de partage tel que rédigé par le notaire commis, soit retenu, notamment en ce qu'il a assuré le paiement des frais de publication par la succession. La cour considère que l'évolution sociale a eu pour effet, par la fréquence des déplacements, notamment professionnels, un éparpillement des membres des familles. Il en résulte que la publication par voie de presse des faire-part de décès constitue un mode d'information des amis et proches des défunts de plus en plus répandu et de plus en plus nécessaire. Informer les proches, famille et amis, d'un décès, pour leur permettre de se recueillir et d'assister aux obsèques, constitue un devoir moral. Cette évolution sociale conduit à accepter l'extension de la notion de frais d'obsèques à cette publication. C'est donc avec juste raison que le notaire avait rédigé son projet. Le reproche de Mme [P] à l'encontre des autres héritiers de n'avoir pas figuré dans cette publication est recevable, mais de nature différente de son obligation à participer aux dépenses en respect du défunt. Par infirmation, le projet d'état liquidatif sera homologué sur ce point » ; 1. ALORS QUE les frais funéraires ne constituent une charge successorale que s'ils ont été utiles ; qu'en se fondant sur le seul devoir moral d'informer les proches, la famille et les amis afin qu'ils puissent se recueillir et assister aux obsèques, pour en déduire que les frais de faire-part et de publication du décès du de cujus étaient une charge successorale, quand seuls les frais utiles pour a