Première chambre civile, 13 avril 2016 — 15-17.316

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 402 F-P+B Pourvoi n° H 15-17.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [B], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant à M. [V] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. [Y], [O] et [X] [B], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [V] [B], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [L] [B] est décédé en laissant pour héritiers ses quatre fils, [Y], [O], [X] et [V] ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que l'arrêt décide que M. [V] [B] peut prétendre à une créance de salaire différé pour la période allant du 1er février au 30 octobre 1969 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, au début de la période considérée, l'intéressé était âgé de plus de dix-huit ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que, pour allouer à M. [V] [B] une créance de salaire différé pour les années 1973 à 1977, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il justifie avoir été inscrit auprès de la mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule inscription à cet organisme est insuffisante à établir une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [V] [B] est créancier envers la succession d'un salaire différé d'un montant de 91 328,15 euros, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. [V] [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. [Y], [O] et [X] [B] la somme totale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. [Y], [O] et [X] [B] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement de ce chef, dit que M. [V] [B] est créancier envers la succession d'un salaire différé d'un montant de 91.328,15 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « seul l'exploitant est débiteur d'un salaire différé ; qu'il ne s'agit pas d'une dette de communauté ; qu'il n'est pas justifié que Mme [M] [B] fût immatriculée comme exploitant agricole ; que peu importe que le tribunal ait considéré que M. [V] [B] a travaillé "sur l'exploitation familiale", dès lors que la totalité de la période visée se situe du vivant de M. [L] [B], de sorte que la créance que le tribunal lui a reconnue concerne la succession de son père ; que sur la réalité de sa contribution à l'exploitation, le tribunal s'est livré à une analyse précise et détaillée des relevés de la MSA et des dates auxquelles il a été salarié à plein temps chez des tiers » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « concernant la créance de salaire différé réclamée par [V] [B] pour les années 1969 à 1971, il est produit une attestation d'un agriculteur retraité [W] [B] selon laquelle [V] [B] a "travaillé sur l'exploitation agricole avec ses parents