Première chambre civile, 14 avril 2016 — 14-29.981
Textes visés
- Article 17 du statut des agents généraux d'assurances sur la vie, homologué par le décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 425 FS-P+B+I Pourvoi n° C 14-29.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [K] veuve [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France vie, société anonyme, 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Delmas-Goyon, Girardet, Mmes Wallon, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés Axa France vie et Axa France IARD, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès de son époux, [X] [E], qui exerçait l'activité d'agent général d'assurances IARD et sur la vie depuis le 1er juillet 1980, date de ses traités de nomination, Mme [E], alors âgée de 71 ans, a demandé à lui succéder en se prévalant de la priorité de nomination prévue par l'article 21, alinéa 3, du statut des agents généraux d'assurances IARD homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ; que les sociétés Axa France IARD et Axa France vie (les sociétés d'assurances) ont refusé de l'agréer comme successeur, au motif qu'elle avait dépassé l'âge légal de la retraite, puis lui ont notifié la déchéance du droit à l'indemnité compensatrice afférente au portefeuille IARD, pour avoir contrevenu à la clause de non-rétablissement stipulée à l'article 16 du traité de nomination de son époux, qui, en cas de décès de l'agent général, étendait aux ayants droit ayant perçu ou réclamé l'indemnité compensatrice l'obligation statutaire de non-rétablissement pesant sur leur auteur ; que, soutenant que cette clause devait être réputée non écrite pour déroger aux dispositions plus favorables de l'article 26 du statut précité et que le refus d'agrément était abusif pour procéder d'une discrimination prohibée fondée sur l'âge, Mme [E] a assigné les sociétés d'assurances en paiement, outre des indemnités compensatrices de fin de mandats, de dommages-intérêts en réparation d'une perte de chance de succéder à ce dernier et du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de son éviction ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de fin du mandat IARD et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements vexatoires et malicieux commis à son encontre dans le versement des indemnités compensatrices, alors, selon le moyen, que si l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD tel qu'issu du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 édicte, pour celui qui, de son vivant, cesse d'exercer ses fonctions, l'interdiction de présenter au public des opérations d'assurance dans la circonscription de son ancienne agence pendant un délai de trois ans, il ne contient pas une telle prohibition à l'encontre des ayants droit de l'agent décédé ; que dès lors, en énonçant, pour décider que Mme [E] devait être déboutée de sa demande de paiement au titre de l'indemnité de fin de mandat IARD de son défunt mari, que l'obligation de non-concurrence et de non-rétablissement pendant un délai de trois ans pesant sur l'agent général d'assurances IARD qui cesse ses fonctions s'appliquait nécessairement à l'ayant-droit de l'agent général et qu'en conséquence, la clause du traité de nomination de son époux faisant peser sur l'ayant droit qui ne serait pas nommé successeur de l'agent une obligation de non-rétablissement calquée sur celle de l'article 26 du statut n'était pas en contradiction avec ce dernier et ne devait donc pas être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD, homologué par le décret du 5 mars 1949 ; Mais attendu que l'article 26