Première chambre civile, 14 avril 2016 — 15-16.592
Textes visés
- Article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008.
- Article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 427 FS-P+B Pourvoi n° V 15-16.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la CPAM de [Localité 1], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [I] [N], 3°/ à Mme [H] [S], domiciliés tous deux [Adresse 6], 4°/ à l'Etablissement français du sang (EFS), dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Delmas-Goyon, Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 septembre 2014), qu'ayant appris qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C, après avoir reçu, entre 1983 et 1986, de nombreuses transfusions sanguines lors d'hospitalisations à [Localité 2], M. [N] a, en 2001, assigné en responsabilité et indemnisation l'Etablissement français du sang (l'EFS) qui a appelé en garantie la société Axa France IARD (la société Axa), assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 2] (le CTS) ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter le remboursement de ses débours ; que l'Office national d'indemnisation des victimes des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), intervenu volontairement en cours d'instance, s'est substitué à l'EFS ; que les juges du fond ont retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [N] et mis l'indemnisation de ses préjudices à la charge de l'ONIAM ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au remboursement de ses débours, alors, selon le moyen : 1°/ que l'organisme tiers payeur dispose par principe d'un recours ; que ce recours n'est exclu que dans trois hypothèses : tout d'abord si l'établissement de transfusion n'est pas assuré, ensuite si ses droits à l'égard de l'assureur sont épuisés, enfin si le délai de validité de la couverture est venu à expiration ; qu'en faisant abstraction de ces trois hypothèses pour considérer que le recours devait être exclu, en outre dans le cas où la preuve n'était pas rapportée que les conditions concrètes de mise en oeuvre de la garantie étaient remplies, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble le principe suivant lequel les exceptions sont d'interprétation stricte ; 2°/ que la partie qui entend bénéficier d'une exception a la qualité de demandeur quant à cette exception ; qu'elle a dès lors la charge de la preuve ; que l'ONIAM se prévalait à l'égard de la caisse de l'exception prévue à l'article 67 ; que par suite elle avait à tout le moins la charge de prouver, pour pouvoir bénéficier de l'exception, qu'il était exclu que les conditions de garantie de l'assureur puissent être regardées comme remplies ; que par suite en présence d'une ince